Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 2501013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. A… B… représenté par Me Lelièvre, demande au tribunal ;
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse :
- à titre principal, de lui délivrer, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
- à titre subsidiaire, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination : elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 14 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de cette audience publique :
le rapport de Mme Baux,
les observations de Me Bochnakian, substituant Me Lelièvre, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 12 avril 1983, de nationalité marocaine, déclare être présent, de façon continue, sur le territoire national depuis 2012. Le 21 septembre 2022, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 juin 2025, dont l’intéressé demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Arnaud Millemann, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Haute-Corse, n° 2B-2025-03-005 du 18 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté qui manque en fait, doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. B… soutient que sa vie privée et familiale est désormais installée sur le territoire français dès lors qu’il y est entré pour la première fois, le 5 mai 2003, qu’il justifie, selon les termes mêmes de l’arrêté contesté, y résider de façon continue depuis 2012 aux côtés de sa mère et de deux de ses frères dont l’un, chez qui il dit avoir été hébergé de 2012 à 2017 serait de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé demeure célibataire et sans charge de famille en France où il ne démontre pas occuper ou avoir occupé un emploi, tout au long de ses nombreuses années de présence sur le territoire national et ne justifie pas d’un logement stable. Aussi, en dépit de sa durée de présence en France et eu égard à ses conditions de séjour, l’intéressé ne justifiant pas avoir sollicité au cours des dix dernières années la régularisation de sa situation administrative, M. B… n’apporte pas la preuve qui lui incombe que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait installé sur le territoire français. Par suite, alors même qu’il poursuivrait un « processus d’intégration sociale » notamment à travers le suivi d’un atelier d’alphabétisation et d’apprentissage de la langue française, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Corse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peut être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. En l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette obligation, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce comprises ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction ainsi qu’au titre des frais liés au litige.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
A. Sapet
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