Annulation 20 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 20 févr. 2023, n° 1903364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1903364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 avril, 31 décembre 2019 et 1er janvier 2020, Mme B D, M. E I et M. G H, représentés par Me Hequet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 13 109 18 M0020 du 27 novembre 2018 par lequel le maire de la commune du Tholonet a délivré à M. C un permis de construire autorisant le changement de destination d’un hangar en deux habitations T3 et un garage de 41 m² sur un terrain situé 710 avenue Paul Julien cadastré section A n° 1495, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Tholonet la somme de 2 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt pour agir en tant que voisins immédiats du projet ;
— l’arrêté attaqué a été pris au vu d’un dossier incomplet ;
— le risque inondation n’a pas été pris en compte, en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et des articles UB 1, UB 2, UB 9 et UB 13 du plan local d’urbanisme, et du règlement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux de l’Arc ;
— le pétitionnaire ne justifie pas de la servitude permettant le raccordement au réseau d’eau potable ;
— le dossier ne comporte pas les études exigées par le plan de prévention des risques de retrait-gonflement des argiles ;
— le projet litigieux ne respecte pas la disposition du règlement de ce plan de prévention imposant une profondeur des fondations de 80 cm ;
— le projet méconnait l’article UB 13 du règlement du PLU ;
— le bassin de rétention du projet n’est pas conforme au SAGE de l’Arc.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2019, M. A C, représenté par Me Andreani, conclut au rejet de la requête à titre principal, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme à titre subsidiaire et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D, de M. I et de M. H au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 novembre 2019 et 15 juillet 2021, la commune du Tholonet, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête à titre principal, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un acte du 15 juillet 2021, M. H a déclaré se désister de sa requête.
Par une ordonnance du 7 janvier 2022, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R.613-3 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F ;
— les conclusions de M. Argoud, rapporteur public ;
— les observations de Me Hequet pour les requérants,
— les observations de Me Kaufmann, pour la commune du Tholonet,
— et les observations de Me Andreani pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° PC 13 109 18 M0020 du 27 novembre 2018, le maire de la commune du Tholonet a délivré à M. C un permis de construire autorisant le changement de destination d’un hangar en deux habitations T3 et un garage de 41 m² sur un terrain situé 710 avenue Paul Julien. Mme D, M. I et M. H demandent l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur le désistement de M. H :
2. Le désistement de M. H est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet
architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords
indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en
compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation,
l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport
aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures,
végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des
constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à
créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires
de stationnement « . Selon les dispositions de l’article R. 431-9 de ce code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. « . Aux termes de l’article R. 431-10 : » Le projet architectural comprend également: / a) Le plan des façades et des toitures; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait
apparaître l’état initial et l’état futur; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la
construction par rapport au profil du terrain; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le
profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur; / c) Un document graphique
permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions
avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;
d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans
l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le
plan de situation et le plan de masse ".
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier comporte des plans de façade Nord et Sud du projet (PC 05), l’accès au terrain est représenté par le chemin existant sur le plan de masse PC 02 et la coupe AA figure au plan PC 03. Si les angles de vue ne sont effectivement pas mentionnés, l’ensemble des pièces du dossier permettait d’apprécier la consistance du projet, et les photographies proches et lointaines sont suffisantes pour mesurer l’intégration du projet dans son environnement. Enfin, il n’était pas nécessaire que la façade de M. C soit représentée pour permettre aux services instructeurs d’examiner le projet. Le moyen tiré d’une insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit dès lors être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dans sa version en vigueur: " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l’article R. 111-20 du code de la construction et de l’habitation, un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l’article L. 111-9 du même code, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l’article R. 111-20-2 dudit code ;() « . Aux termes de l’article R. 111-20 du code de la construction et de l’habitation en vigueur (du 28 octobre 2010 au 01 juillet 2021) : » I.-Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu’ils respectent des caractéristiques thermiques ainsi que les conditions suivantes : 1° La consommation conventionnelle d’énergie d’un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation, doit être inférieure ou égale à une consommation maximale ; 2° Le besoin conventionnel en énergie d’un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l’éclairage ne doit pas dépasser une valeur maximale ; () "
7. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier aurait dû comprendre l’attestation mentionnée à l’article R. 431-16 dès lors que les travaux envisagés portent exclusivement sur le changement de destination d’un bâtiment préexistant sans modification de son volume ou de son implantation et sans adjonction de parties nouvelles.
8. En troisième lieu selon les dispositions de l’article UB 2 du règlement du PLU : « Sont notamment admises toutes constructions et utilisations répondant au caractère de la zone et non expressément interdit à l’article UB 1 ()./ Pour toutes constructions autorisées en UBi, Le niveau plancher devra être réalisé à 1 mètre au-dessus du terrain naturel ».
9. Les requérants, qui n’établissent ni même ne soutiennent que la différence d’environ 60 cm qu’ils ont relevé entre les cotes présentées par le dossier de demande et celles reportées sur les plans d’études produites dans le cadre de demandes de permis antérieures trouverait son origine dans des travaux qui auraient modifié illégalement le terrain naturel, ne critiquent pas utilement la légalité du projet dont le plancher est en toutes hypothèses situé à 1,3 m au-dessus du terrain naturel. Ils ne sont ainsi pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article UB 2 auraient été méconnues.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit des mesures de compensation à l’imperméabilisation nouvelle qu’il entraîne en créant un bassin de rétention de 30 m3 et que le plancher du projet, situé 1 m au-dessus du terrain naturel, est plus élevé de plus de 2 mètres que le niveau de crue centennale de l’Arc. En outre, la circonstance que la hauteur de la rampe d’accès, qui comporterait un tronçon situé à 2 cm près à la même altitude que la crue centennale, n’a pas pour effet de révéler une inaccessibilité ou un risque particulier, y compris lors d’une crue centennale. Dès lors les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les risques d’inondations exposeraient la construction à un risque d’inaccessibilité en période de crue. Le moyen invoquant la violation de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit ainsi être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. ». Aux termes de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme : « Eau potable : Toute construction ou installation requérant une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante ».
13. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, sont toujours accordées sous réserve des droits des tiers et aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose aux pétitionnaires de justifier, dans leurs demandes d’autorisations d’urbanisme, des autorisations éventuellement nécessaires sur le fondement du droit privé pour assurer le raccordement aux réseaux publics des ouvrages projetés. Ainsi, la circonstance que le pétitionnaire n’ait pas justifié de la servitude de tréfonds en vertu de laquelle il prévoit d’effectuer le raccordement du bâtiment aux réseaux publics est sans incidence sur le respect des dispositions de l’article UB 4 du plan local d’urbanisme. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. C produit une attestation de servitude datée du 20 juillet 2001 autorisant le passage d’une conduite enterrée qui lui a été accordé en bordure de la parcelle 1199.
14. En sixième lieu, le moyen tiré d’une méconnaissance du règlement du SAGE de l’Arc est inopérant.
15. En dernier lieu, l’article UB 13 du règlement du PLU dispose qu’en secteur Ubi, « les plantations nouvelles seront constituées d’arbres hautes tiges, espacées d’au moins 3 mètres pour permettre le libre écoulement des eaux. Les plantations arbustives sont limitées à des massifs de 20m² de surface pour ne pas générer un obstacle à l’écoulement des eaux. Les plantations en haies vives sont interdites et notamment pour les clôtures ».
16. Le terrain d’assiette est pour moitié en zone UB, et pour moitié en zone UBi. Le projet prévoit en limite est, la plantation de 5 arbres qui sont espacés d’un peu plus de 2 mètres, en méconnaissance de l’obligation d’espacement minimal de 3 mètre fixée par UB 13 en zone UBi. Les requérants sont ainsi fondés à soutenir que ces dispositions ont été méconnues.
17. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté portant permis de construire du 27 novembre 2018 doit être annulé uniquement en tant qu’il autorise la plantation de 5 arbres en limite est du terrain d’assiette sans respecter les dispositions de l’article UB 13 du règlement du PLU.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de quelque partie que ce soit les sommes demandées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. G H.
Article 2 : L’arrêté du 27 novembre 2018 est annulé en tant qu’il autorise la plantation de 5 arbres en limite est du terrain d’assiette sans respecter les dispositions de l’article UB 13 du règlement du PLU.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune du Tholonet et par M. C au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, M. I, à M. H, à la commune du Tholonet et à M. A C.
Délibéré après l’audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Salvage, président,
— M. Ricard, premier conseiller,
— Mme Le Mestric, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
Le premier assesseur,
Signé
G. RICARD
Le président-rapporteur,
Signé
F. F
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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