Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 sept. 2025, n° 2516567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516567 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans l’attente de la fabrication de sa carte de résident et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou à lui verser en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle doit bénéficier d’une carte de résident de plein droit compte tenu de la situation de son époux en France et doit être protégée contre une mesure d’éloignement ; par ailleurs, elle n’a pas le droit de travailler et ne peut bénéficier d’aucune aide sociale, ni suivre de formation, ni s’inscrire à « France Travail » ; en outre, la demande de logement social qu’elle a déposée avec son époux ne peut être acceptée tant qu’elle n’aura pas régularisé sa situation ; enfin, dans la mesure où elle se trouve en situation irrégulière, elle est exposée à un risque de placement en retenue administrative voire d’une mesure d’éloignement et d’un placement en rétention, alors que son mari bénéficie du statut de réfugié ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
o elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2516566, enregistrée le 15 septembre 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 6 juin 1998, est arrivée en France le 17 septembre 2024 dans le cadre d’une procédure de réunification familiale initiée par son mari, qui est titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié. Le 5 février 2025, Mme B a déposé, au moyen du téléservice « ANEF », une demande de carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu’elle demande, Mme B fait tout d’abord valoir que la décision contestée l’empêche de travailler, de suivre une formation et de s’inscrire à « France Travail ». Toutefois, elle ne justifie d’aucune démarche en ce sens et n’apporte au demeurant aucune précision quant à l’activité professionnelle qu’elle souhaiterait exercer en France. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que la demande de logement social qu’elle a déposée avec son époux ne peut être acceptée tant qu’elle n’aura pas régularisé sa situation, elle ne l’établit pas en se bornant à produire une attestation de renouvellement d’une telle demande libellée au seul nom de son époux. En outre, Mme B ne justifie pas davantage que sa situation administrative l’empêcherait de bénéficier de toute aide sociale. Enfin, la seule circonstance que son mari s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et qu’elle est fondée à se voir délivrer une carte de résident pour ce motif ne saurait caractériser la situation d’urgence dont elle se prévaut, la requérante, qui a vécu au Maroc jusqu’au 17 septembre 2024, n’établissant au demeurant, ni même n’alléguant, qu’elle serait elle-même menacée dans son pays d’origine. Dès lors, Mme B n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2
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