Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 septembre 2025, n° 2516567
TA Cergy-Pontoise
Rejet 23 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'urgence

    La cour a estimé que la condition d'urgence n'était pas remplie, ce qui justifie le rejet de la demande d'aide juridictionnelle.

  • Rejeté
    Urgence et doute sur la légalité de la décision

    La cour a jugé que la requérante n'a pas établi que l'exécution de la décision contestée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation.

  • Rejeté
    Absence de justification de l'urgence

    La cour a constaté que la requérante n'a pas prouvé l'urgence de sa demande et n'a pas établi que sa situation administrative l'empêchait d'accéder à des droits.

  • Rejeté
    Absence de fondement de la demande

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, n'ouvrant pas droit à une telle condamnation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me A B demande au juge des référés d'admettre son recours à l'aide juridictionnelle provisoire, de suspendre la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résident par le préfet des Hauts-de-Seine, et d'ordonner la remise d'une autorisation provisoire de séjour avec droit de travail. Les questions juridiques posées concernent l'urgence de la situation de M me B et la légalité de la décision contestée. La juridiction conclut que la condition d'urgence n'est pas remplie, car M me B ne justifie pas d'une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par conséquent, la requête est rejetée, y compris la demande d'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 23 sept. 2025, n° 2516567
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2516567
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 septembre 2025, n° 2516567