Infirmation partielle 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 6 nov. 2024, n° 23/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 26 avril 2023, N° 2021003050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LUCIEN GEORGELIN, Me c/ SA GAN ASSURANCES APPELANTE d'un jugement du tribunal de commerce d'Agen en date du 26 avril 2023, son Président actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social RCS, SAS A.S.P.I., SAS A.S.P.I |
Texte intégral
ARRÊT DU
06 Novembre 2024
ALR / NC
— --------------------
N° RG 23/00546
N° Portalis DBVO-V-B7H -DD5T
— --------------------
SARL [H] [B]
C/
SAS S.I.T.
SAS A.S.P.I.
SCP [J] [L]
SCP CBF ASSOCIES
SELARL LMJ
SELARL APEX
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 24-290
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SARL [H] [B] représentée par son représentant légal
RCS AGEN 382 510 816
[Adresse 13]'
[Localité 15]
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Thierry EGEA, avocat associé de la SELARL LEVI EGEA LEVI, substitué à l’audience par Me Aziz HEDABOU, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
APPELANTE d’un jugement du tribunal de commerce d’Agen en date du 26 avril 2023, RG 2021 003050
D’une part,
ET :
SAS S.I.T. SERVICE INDUSTRIEL DE TUYAUTERIE pris en la personne de son Président actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
RCS LAVAL 339 731 481
[Adresse 12]
[Localité 7]
SAS A.S.P.I. pris en la personne de son Président actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
RCS COUTANCES
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentées par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Michaël PIQUET-FRAYSSE, assisté de Me Ilyes GHARBI, SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA GAN ASSURANCES représentée par ses dirigeants légaux, domiciliés pour les présentes audit siège
RCS PARIS B 542 063 797
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Sarah VASSEUR, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Bérangère MONTAGNE, AGMC AVOCATS, avocate plaidante au barreau de PARIS
INTIMÉES
SCP [J] [L] représentée par Me [J] [L]
[Adresse 8]
[Localité 5]
SELARL LMJ prise en la personne de Me [W] [T]
[Adresse 11]
[Localité 4]
toutes deux en qualité de mandataires judiciaires
SCP CBF ASSOCIES pris en la personne de Me [A] [F] et de Me [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
SELARL APEX pris en la personne de Me [X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
toutes deux en qualité d’administrateurs judiciaires
représentées par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Thierry EGEA, avocat associé de la SELARL LEVI EGEA LEVI, substitué à l’audience par Me Aziz HEDABOU, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTERVENANTES VOLONTAIRES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS
Les sociétés Service Industriel de Tuyauterie (ci-après « SIT ») et ASPI ont été chargées par la société [H] [B] de concevoir et mettre en 'uvre la modernisation d’une ligne de production de confitures, préparations de fruits, miel, sauces et compotes ainsi qu’un système de nettoyage des infrastructures.
Les sociétés SIT et ASPI sont assurées auprès de la société GAN ASSURANCES.
Les parties ont signé un contrat en date du 1er mars 2017 pour une réception dans un délai de 6 mois et pour un coût de':
1.433.307,00 € HT au titre des travaux confiés à la société SIT (chaudronnerie et hydraulique du système) ;
314.891,00 € au titre des travaux à la charge de la société ASPI (électricité et automatisme de l’installation).
La livraison de l’installation a eu lieu à [Localité 15] les 18 et 19 juillet 2017.
La ligne est entrée en production à la fin du mois d’août 2017.
Des sous-performances de cadence des équipements ont été dénoncées, et trois constats d’huissiers ont été dressés par Me [I] (23 octobre 2017, 3 novembre 2017, et 8 décembre 2017) à l’initiative de la société [H] [B].
Par ordonnance du 1er décembre 2017, le Président du tribunal de commerce d’Agen a autorisé les sociétés SIT et ASPI à mandater un huissier aux fins de constats du fonctionnement de l’installation.
Par acte en date du 6 décembre 2017, l’huissier, qui a dressé un procès verbal d’échec compte tenu de l’interdiction de la société [H] [B] d’accéder au Site de production, a constaté que « la ligne de production de pot de confiture est actuellement en fonctionnement ».
Le 13 décembre 2017, la société [H] [B] a dressé une liste de réserves, refusant de procéder à la réception du chantier.
Par ordonnance rendue le 19 septembre 2018, le président du tribunal de commerce d’Agen a débouté la société [H] [B] de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 1er décembre 2017, ordonné une expertise et désigné M. [R], lequel s’est adjoint les services d’un sapiteur, M. [Z], chargé d’évaluer le préjudice allégué par la société [H] [B].
Par ordonnance du 29 janvier 2020, le tribunal de commerce d’Agen a rendu communes et opposables au GAN ASSURANCES l’ordonnance du 19 septembre 2018 et les opérations d’expertise.
L’Expert a déposé son rapport le 16 octobre 2020.
Par acte extrajudiciaire du 29 mars 2021, la société [H] [B] a fait assigner les sociétés SIT et ASPI et GAN ASSURANCES aux fins de condamnations solidaires des sommes de 618.610,92 € au titre des travaux de remédiation, de 60.000 € à titre de dommages et intérêts, de 35.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens, y compris frais d’expertise et d’huissier de justice.
Par jugement en date du 26 avril 2023, le tribunal de commerce d’Agen a :
confirmé sa compétence,
débouté la société [H] [B] de ses demandes en paiement de la somme de 618.610,92 € au titre de la remédiation.
débouté la société [H] [B] de ses demandes de paiement de la somme de 60.000 € au titre de dommages et intérêts.
condamné la société [H] [B] à payer à la SARL SIT au titre du solde du marché la somme de 85.998,42 €.
condamné la société [H] [B] à payer à la SASU ASPI au titre du solde du marché la somme de 18.893,46 €.
condamné la société S.I.T à payer la somme de 20.000 € et la société ASPI à payer la somme de 6 000 €.
débouté toutes les parties de leur demandes, fin et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société GAN ASSURANCES.
débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du CPC.
condamné la société [H] [B], la SARL SIT et la SASU ASPI aux partages équitables des dépens et frais d’expert.
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 109,74 €.
La société [H] [B] a interjeté appel de ce jugement le 9 juin 2023, intimant les sociétés SIT et ASPI et la société GAN ASSURANCES. Tous les chefs du jugement sont expressément visés dans la déclaration d’appel, excepté ceux ayant condamné la société SIT à payer la somme de 20.000 € et la société ASPI à payer la somme de 6 000 €, ordonné l’exécution provisoire de la présente décision et liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 109,74 €.
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Agen a prononcé le redressement judiciaire de la société [H] [B].
Les mandataires judiciaires de la société [H] [B], la SCP [J] [L], la SELARL LMJ et les administrateurs judiciaires, la CBF Associes et SELARL APEX AJ sont intervenus volontairement à la procédure.
La clôture a été prononcée le 26 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 2 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d’appelant et d’intimé incident enregistrées au greffe le 29 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [H] [B], la CBF Associes prise en la personne de Maître [A] [F] et de Maître [O] [G], es qualités d’administrateurs judiciaires de la société [H] [B], SELARL APEX AJ prise en la personne de Maître [X] [S], es qualité d’administrateur judiciaire de la société [H] [B], la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [W] [T], es qualité de mandataire judiciaire de la société [H] [B], la SCP [J] [L] prise en la personne de Maître [J] [L], es qualité de mandataire judiciaire de la société [H] [B] demandent à la cour, par application des articles L217-4 à L217-14 du code de la consommation, 1604 à 1624 du code civil, de':
infirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté la société [H] [B] de ses demandes en paiement de la somme de 618 610,92 euros au titre de la remédiation,
débouté la société [H] [B] de ses demandes de paiement de la somme de 60 000 euros au titre de dommages et intérêts,
condamné la société [H] [B] à payer à la sarl SIT au titre du solde du marché la somme de 85 998,46 euros,
condamné la société [H] [B] à payer à la sasu ASPI au titre du solde du marché la somme de 18 893,46 euros,
débouté la société [B] de ses demandes, fin et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société gan assurances,
débouté la société [H] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [B] aux partages équitables des dépens et frais d’expert,
confirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné la société SIT et la société ASPI à payer à la société [H] [B] les travaux de remédiation ; le jugement sera cependant infirmé s’agissant du quantum retenu,
débouté les sociétés SIT et ASPI de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau, à titre principal
débouter les sociétés ASPI et SIT de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
débouter les sociétés ASPI et SIT de leur demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire du 16 octobre 2020 de M. [R] et de leur demande visant à l’écarter des débats ;
débouter les sociétés ASPI et SIT de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
condamner solidairement la SARL SIT, la SASU ASPI et GAN Assurances au paiement d’une somme de 618 610,92 € ttc au titre des travaux de remédiation ;
condamner solidairement la SARL SIT, la SASU ASPI et GAN Assurances au paiement d’une somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
à titre infiniment subsidiaire
juger que les travaux de remédiation s’agissant de la NEP s’élèvent à la somme de 192 334 € HT
en toutes hypothèses
condamner solidairement la SARL SIT, la SASU ASPI et GAN Assurances au paiement d’une somme de 35 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement la SARL SIT, la SASU ASPI et GAN Assurances aux entiers frais et dépens de la procédure y compris les frais d’expertise et d’huissier de justice.
Ils font valoir':
sur la loi des parties : le tribunal a retenu à tort que la proposition commerciale numéro 53 17- 37 -18 G constituait la loi des parties au motif que le cahier des charges de la société [H] [B], définissant ses besoins, n’avait pas été accepté par les sociétés SIT et ASPI. Alors que le cahier des charges signé et validé par les parties comportait deux lignes de transfert en capacité de produire 24000 pots par heure chacune soit 48000 pots par heure au total.
Sur le rapport d’expertise : le jugement sera confirmé pour avoir rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise, l’expertise ayant été contradictoirement diligentée y compris lors de l’examen de la NEP du 20 mars 2019 (système de nettoyage). Les parties ont pu largement discuter des constatations techniques de l’expert lors de la réunion d’expertise du 21 novembre 2019, du projet de rapport N°3 transmis le 7 mars 2020, du pré-rapport transmis le 11 septembre 2020. Le rapport d’expertise privée des intimés ne peut être pris en compte.
Les incidents intervenus lors des opérations d’expertise ne peuvent ôter la valeur probante de l’expertise judiciaire puisque le principe du contradictoire a été respecté. Il appartenait aux intimées de saisir le magistrat en charge du contrôle des expertises pour solliciter un changement d’expert. Suite à l’incident, l’expertise a été suspendue et le juge chargé du contrôle des expertises a été saisi, convoquant les parties le 25 avril 2020. Les opérations d’expertise se sont déroulées en présence des représentants de chacune des parties, de sorte que les incidents n’ont pas empêché l’expert de poursuivre ses opérations d’expertise avec objectivité, impartialité et dans le respect du principe du contradictoire.
La demande de nouvelle expertise doit être rejetée puisque formée à des fins dilatoires.
Sur les manquements des sociétés SIT et ASPI :
sur l’obligation contractuelle des sociétés SIT et ASPI : le projet commandé a été terminé (seule une phase 1 a été commandée : projet de transfert et NEP),
sur l’imputabilité des manquements des sociétés SIT et ASPI : le temps de transfert prémix/bassine ne permet pas d’obtenir la cadence demandée par le cahier des charges, les morceaux d’abricots entre la sortie du prémix et l’entrée de la doseuse ne sont pas conservés, la NEP (nettoyage en place) laisse passer des résidus, les équipements ne pouvaient être réceptionnés au 30 novembre 2017 compte tenu des nombreux dysfonctionnements signalés (cahier des charges page 24 et conclusions de l’expertise judiciaire). L’expert évalue la reprise des désordres à 602'944 € HT, le devis Tecnal ayant été retiré du chiffrage ainsi retenu.
Sur la garantie de l’assureur : les exclusions de garantie opposée par la société à assurances ne sont pas applicables. Les critères de notation des produits récompensés n’ont pas à être pris en compte, seul devant être pris en compte le marché signé lequel prévoyait la conservation de morceaux de fruits de 40 mm minimum.
En l’absence de remédiation des dysfonctionnements, des sociétés ASPI et SIT doivent être déboutées de leurs demandes de paiement du solde du prix du marché par application de l’article 1207 du Code civil.
Par conclusions uniques enregistrées au greffe le 7 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société GAN Assurances demande à la cour par application des articles L. 112-6 du code des assurances, 1147, 1353, 1604 et 1792 du Code civil de':
confirmer le Jugement en ce qu’il :
confirme la compétence du Tribunal de commerce d’AGEN
déboute la société [B] de ses demandes en paiement de la somme de 618.610,92 € au titre de la remédiation
déboute la société [B] de ses demandes de paiement de la somme de 60 000 € au titre de dommages et intérêts
condamne la société [H] [B] à payer à la SARL SIT au titre du solde du marché la somme de 85 998,42 euros
condamne la société [H] [B] à payer à la SASU ASPI au titre du solde du marché la somme de 18 893,46 euros
déboute toutes les parties de leurs demandes, fin et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société GAN ASSURANCES
En conséquence et y ajoutant en tant que de besoin, après avoir relevé que la garantie de la société GAN ASSURANCES n’est pas mobilisable en l’espèce au regard de la nature des réclamations de l’appelante,
mettre hors de cause purement et simplement la société GAN ASSURANCES ;
En conséquence
débouter toute partie de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société GAN ASSURANCES ;
A titre subsidiaire
Infirmer le Jugement uniquement en ce qu’il :
condamne la société SIT à payer la somme de 20 000 € et la société ASPI à payer la somme de 6 000 €.
condamne la société [B], la SARL SIT et la SASU ASPI aux partages équitables des dépens et frais d’expert,
En conséquence, après avoir constaté que la responsabilité des sociétés SIT et ASPI ne pouvait être engagée au cas présent :
débouter la société [H] [B] prise en la personne de ses mandataires judiciaires la SCP [J] [L] représentée par Me [J] [L] et la SELARL LMJ pris en la personne de Me [W] [T] et de ses administrateurs judiciaires CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [A] [F] et de Maître [O] [G] et la SELARL APEX prise en la personne de Maître [X] [S], ou toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société GAN ASSURANCES ;
En tout état de cause :
dire et juger mal fondées les réclamations de la société [H] [B]
débouter la société [H] [B] prise en la personne de ses mandataires judiciaires la SCP [J] [L] représentée par Me [J] [L] et la SELARL LMJ pris en la personne de Me [W] [T] et de ses administrateurs judiciaires CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [A] [F] et de Maître [O] [G] et la SELARL APEX prise en la personne de Maître [X] [S], ou toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société GAN ASSURANCES ;
débouter toute partie de ses demandes plus amples ou contraires
En tout état de cause :
Infirmer le Jugement uniquement en ce qu’il déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
fixer au passif de la société [H] [B] prise en la personne de ses mandataires judiciaires la SCP [J] [L] représentée par Me [J] [L] et la SELARL LMJ pris en la personne de Me [W] [T] et de ses administrateurs judiciaires CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [A] [F] et de Maître [O] [G] et la SELARL APEX prise en la personne de Maître [X] [S], une indemnité de 8.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance, et la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au bénéfice de la Compagnie GAN ASSURANCES ainsi que les entiers dépens ;
CONDAMNER tout succombant in solidum avec la société [H] [B] à la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance, et la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au bénéfice de la Compagnie GAN ASSURANCES ainsi que les entiers dépens.
La société GAN Assurances fait valoir :
Les garanties de GAN assurances n’ont pas à être mobilisées. Par application de l’article L 112 -6 du code des assurances, elle est fondée à opposer à son assuré comme au tiers les exclusions et limites de garantie prévue à sa police.
Les dommages matériels relatifs à la prestation des sociétés SIT et ASPI, tels qu’allégués par la société [H] [B], sont exclus. Les sommes sollicitées correspondant aux coûts de reprise, de réparation et de perfectionnement de la ligne de production ne sont pas garantis par la police d’assurance souscrite.
Les préjudices immatériels allégués par la société [H] [B] sont exclus par la police d’assurance souscrite.
Subsidiairement l’action en responsabilité initiée par la société [H] [B] est mal fondée.
Les désordres et non-conformités dénoncées étaient apparents et relèvent d’une impropriété à destination de l’ouvrage. La réception est intervenue avec réserves au mois de juillet/août 2017 (par application contractuelle, au jour de la mise en service de l’installation et du paiement de 95 % du prix du marché, soit en juillet 2017 ou à tout le moins lors du démarrage de la ligne de production, fin août 2017). La mise en fonction de la ligne de production fin août 2017 manifeste la volonté de la société [H] [B] d’accepter l’ouvrage. Les réserves mentionnées par la société [H] [B] ne font pas état d’une cadence insuffisante, ni d’un défaut de conservation des fruits. Ces deux non-conformités contractuelles, apparentes, étaient couvertes par une réception prononcée sans réserve sur ces points.
Les désordres invoqués sont mal fondés : la proposition commerciale mentionne que le cahier des charges de la société [H] [B] a été refusé par les sociétés SIT et ASPI. Concernant la NEP, aucun manquement n’a été établi à l’encontre des sociétés SIT et ASPI. Le défaut de cadence alléguée n’est pas démontré puisque la ligne de production scindée en deux lignes de transfert permet une productivité de 24'000 € pots par heure, comme contractuellement prévu.
En tout état de cause, le quantum des réclamations de la société [H] [B] sont infondées.
Par conclusions N°2 enregistrées au greffe le 11 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société S.I.T. (Service Industriel de Tuyauterie), et la société ASPI demandent à la cour par application des articles 9, 138, 139, 142, 144, 175, 233, 237, 238, 246 et 276 du code de procédure civile, et les articles 1217, 1304-3, 1310, 1353 et 1792-6 du code civil de':
confirmer le jugement en ce qu’il a :
rejeté la demande de contre-expertise,
débouté la société [H] [B] de ses demandes en paiement de la somme de 618.610,92 euros au titre de la remédiation,
débouté la société [H] [B] de ses demandes de paiement de la somme de 60.000 euros au titre de dommages et intérêts,
condamné la société [H] [B] à payer à la société SIT la somme de 85.998,42 euros au titre du solde du marché,
condamné la société [H] [B] à payer à la société ASPI la somme de 18.893,46 euros au titre du solde du marché,
condamné la société [H] [B] aux partages équitables des dépens et frais d’expert ;
débouté les sociétés SIT et ASPI de leur demande, fin et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Gan Assurances ;
infirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné la société SIT à payer la somme de 20.000 euros et la société ASPI à payer la somme de 6.000 euros,
débouté les sociétés SIT et ASPI de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
annuler le rapport d’expertise judiciaire du 16 octobre 2020 de M. [R] et l’écarter des débats,
débouter la société [H] [B] et le Gan Assurances de l’ensemble de leurs demandes formées contre les sociétés SIT et ASPI,
ajouter au jugement :
fixer au passif de la procédure collective de la société [H] [B] la somme de 85.998,42 euros dont est créancière la société SIT au titre du solde du marché,
fixer au passif de la procédure collective de la société [H] [B] la somme de 18.893,46 euros dont est créancière la société ASPI au titre du solde du marché,
condamner la société [H] [B] à verser à la société SIT et ASPI la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les sociétés SIT et ASPI communiquent l’expertise privée de M. [C] et font valoir':
1. le rapport d’expertise judiciaire’doit être annulé,
puisque le principe du contradictoire a été violé, l’expert judiciaire a procédé à des investigations techniques hors la présence de toutes les parties le 23 novembre 2021. L’absence des sociétés est justifiée par l’agression de M. [D], représentant de SIT, par l’équipe de la société [H] [B] (ITT de 7 jours). Les conclusions des constatations réalisées ce jour-là de manière non contradictoire n’ont pas été soumises à la discussion des parties puisque le dire N°12 est resté sans réponse de l’expert, lequel conclut pourtant à l’existence de problèmes liés au système de nettoyage sur la base de ces seules constatations, réalisées de manière non contradictoire (Pièce n°11, p.36).
puisque l’expert a dépassé sa mission en interprétant les clauses du contrat des parties en violation de l’article 238 du code de procédure civile. L’expert judiciaire a retenu que la chaîne de production sur laquelle SIT et ASPI sont intervenues « est constituée de deux lignes de transfert distinctes », « une principale, l’autre secondaire » et que « La ligne dite « confiture » dans le cahier des charges est donc constituée de deux lignes de transfert » (Pièce n°11, p.17) et en a déduit que « la ligne principale doit produire 24 000 pots/heure » (Pièce n°11, p.33), que « Les deux lignes ensembles, 48 000 pots/heure » (Pièce n°11, p.32) et que « Chacune devrait produire 24 000 pots/h » (Pièce n°11, p.34). Si le cahier des charges mentionne « augmenter la cadence nominale (instantanée) de la ligne de 12000 à 24 000 pots/h » ou encore de « Permettre un fonctionnement à une cadence nominale instantanée de la ligne 24 000 pots/h (soit une production de 7680Kg/h de produit prêt à être dosé en 320 g) » (Pièce n°3, p.6-7), il ne distingue pas entre une ligne « principale » et une ligne « secondaire » et ne prévoit pas une cadence équivalente à 48 000 pots/heure. C’est la ligne de production dans sa globalité qui doit avoir une cadence de production de 24.000 pots/heure et l’expert a interprété et dénaturé les stipulations du cahier des charges élaboré par [H] [B]. Or, sur la base de cette interprétation, l’expert judiciaire a conclu que « Le temps de transfert prémix bassine ne permet pas d’obtenir la cadence demandée par le cahier des charges » (Pièce n°11, p.36) et a excédé sa mission. Par ailleurs, la mission attribuée à l’expert judiciaire mentionne qu’il se prononce sur la date de réception industrielle des infrastructures livrées par SIT et ASPI, laquelle est une notion purement juridique sur laquelle l’expert n’avait donc pas le pouvoir de se prononcer. Et il importe peu que ces notions aient été débattues lors des opérations d’expertise pour que les parties ne puissent plus en débattre devant le juge en ouverture du rapport.
Puisque l’expert n’a pas les compétences techniques, ni financières pour se prononcer sur le litige. L’expert s’est adjoint un sapiteur en matière financière mais s’est réservé le chiffrage du préjudice. Le tribunal de commerce a ordonné une réouverture des débats pour entendre l’expert, qui n’a pas été en mesure de répondre sur la possibilité d’atteindre l’objectif de qualité attendu par [H] [B].
puisque de très nombreux incidents ont émaillés les opérations d’expertise (agression, intimidation, refus de permettre l’accès à l’huissier et aux gendarmes pour effectuer les constats ordonnés judiciairement). Le juge chargé du contrôle des expertises a été saisi.
2. Les demandes de la société [H] [B] sont mal fondées.
Sur l’absence de manquement de SIT et ASPI à leurs obligations contractuelles
Sur l’étendue des obligations contractuelles de SIT et ASPI': Le cahier des charges [H] [B] et l’offre commerciale SIT / ASPI ont été signés le même jour (1er mars 2017). L’offre commerciale du Groupe SIT mentionne expressément la liste des annexes, laquelle indique que le cahier des charges [H] [B] (annexe 4) est « refusé » par SIT et ASPI (Pièce n°4, p. 88) (Pièce [H] [B] n°1, p. 88). Le cahier des charges indique qu’à l’issue du projet, qui comporte deux phases, [H] [B] tend à « Standardiser les process, en automatisant les opérations et ainsi limiter l’intervention du facteur humain ['] » (Pièce n°3, p.6). La diminution de l’intervention humaine au long de la ligne aurait eu un impact bénéfique sur les cadences de production ainsi que sur la conservation des morceaux de fruits. La seconde phase n’ayant pas été réalisée par SIT et ASPI, les exigences techniques, qui devaient être atteintes au bout de la deuxième phase, ne peuvent leur être reprochées.
Sur la cadence de production': Sur l’objectif contractuel de production': contrairement aux conclusions de l’expert judiciaire, SIT et ASPI n’ont pas manqué à leurs obligations d’atteindre une cadence de production 24.000 pots/h, soit pour deux lignes de production = 2 x 24.000 = 48.000 pots/h puisqu’aucun document contractuel ne mentionnent que les parties auraient convenu que le projet porterait sur deux lignes de production. l’erreur de l’expert judiciaire découle d’une confusion évidente entre les notions de « ligne de production » et de « ligne de transfert ». L’expert a tenu compte du seul temps de transfert (3 min pour un batch de 600kg) et non du temps de raclage, de nettoyage (lors du changement de produit) alors même que le cahier des charges de [H] [B] retient un temps de râclage sur la ligne de distribution entre 2 bassines du même parfum. L’expert n’a pas tenu compte des particularités de la chaîne de production en litige, la cadence de production étant avant tout limitée par la propre capacité de [H] [B] à alimenter, en amont de processus de production, les bacs de prémix en produits congelés. L’expert judiciaire relève dans son rapport que « le temps de chargement des prémix ne relève pas de la responsabilité de SIT-ASPI » (Pièce n°11, page 11) mais n’en tire pour autant aucune conséquence pratique.
Sur l’erreur de l’expert judiciaire quant aux remédiations envisageables': l’expert s’est fondé sur le devis de la société Tecnal (concurrente de ASPI et SIT), obtenu directement par la société [H] [B] et non par l’expert, sur la base d’un nouveau cahier des charges, établi par la société [H] [B] (distinct du cahier des charges initial) et mentionnant 2 lignes de transfert distinctes. Mais la société Tecnal exclut expressément dans ses conditions générales toutes garanties, tant sur la cadence de production que sur la conservation de la structure des morceaux de fruits.
La conservation des morceaux d’abricots ne peut être retenue puisqu’issue du cahier des charges de la société [H] [B], refusé par elles. De plus, [H] [B] n’a jamais rapporté la preuve de ce que les produits utilisés, bloc d’abricots congelés, permettraient de remplir l’obligation de conservation des morceaux. Seule la société [H] [B] procède au choix des matières premières utilisées. La société Tecnal a refusé de fixer un résultat sur la conservation des morceaux d’abricots.
Sur le système de nettoyage en place (NEP), Au cours de l’expertise judiciaire, l’expert a procédé à des tests, non contradictoirement, et sans préciser les critères retenus pour la réalisation des essais. Dès le mois d’octobre 2017, SIT a rappelé à [H] [B] les points essentiels à régler que pour le système de nettoyage soit efficace (température de l’eau, débit d’eau dans les tuyauteries, taux de concentration des produits nettoyants dans l’eau, temps de contact entre le produit et à la surface à nettoyer). Ces préconisations n’ont pas été mises en 'uvre.
Sur la réception des infrastructures : les conditions auxquelles est soumise la réception par [H] [B] sont purement potestatives de sorte que celle-ci devra être réputée acquise (article 1304-3 du code civil). Et à supposer que la réception ne soit pas intervenue tacitement, la société [H] [B] ne peut imputer l’intégralité du retard à SIT et ASPI, qui ont dû attendre que les autres prestataires aient finalisé leur intervention pour pouvoir livrer ses installations.
Sur les demandes indemnitaires formulées par [H] [B]': les préjudices allégués ne sont pas justifiés.
Le sapiteur, spécialiste en économie, a conclu à l’absence de préjudice subi par [H] [B] au titre des 5 postes de préjudice sur 6 dont l’indemnisation était sollicitée.
La demande de condamnation solidaire sera rejetée par application de l’article 1310 du code civil, (la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas) en l’absence de disposition légale en matière de co-traitance et de disposition conventionnelle
Sur les travaux de remédiation, le chiffrage de l’expert ne peut être retenu puisque basé sur une « Evaluation indicative » non signée, établie par la société Tecnal à la demande de [H] [B], réalisée sur des dysfonctionnements identifiés non contradictoirement, sur un cahier des charges modifié (2 lignes de transfert distincts). Compte tenu du caractère irréaliste de certaines exigences de [H] [B], Tecnal mentionne des clauses par lesquelles elle s’exonère de toute responsabilité et de toute garantie de performance (Pièce n°11, annexe A27c, p.32-33). Sur la modification du cycle de lavage pour un montant de 17.895 euros HT': l’expert judiciaire a retenu le montant des travaux afférents à « la modification du cycle de lavage afin d’amélioration doit être faite ». La société [H] [B] ne peut solliciter une quelconque amélioration des infrastructures livrées par SIT et ASPI et aucun chiffrage précis n’avait été remis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
Les sociétés SIT et ASPI ne sollicitant plus en cause d’appel une contre expertise, la demande de la société [H] [B] tendant au rejet de la demande de contre expertise est sans objet.
Il est constant que':
les irrégularités d’un rapport d’expertise obéissent aux règles des nullités et non de l’inopposabilité,
en vertu de l’article'175 du code de procédure civile, «'la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure'»,
seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées par l’article'117 du code de procédure civile,
celui qui prétend que le rapport d’expertise doit être déclaré nul doit en conséquence démontrer non seulement que la cause de nullité est prévue par la loi ou que la formalité méconnue est substantielle ou d’ordre public, mais également que l’irrégularité lui a causé un grief ( art. 114 code de procédure civile),
le caractère non contradictoire des constatations de l’expert n’est pas de nature à entraîner la nullité du rapport dans la mesure où elles n’ont pas eu de conséquences sur l’appréciation des causes des désordres, l’étendue des réparations à accomplir et la détermination des responsabilités (Cass. Civ. 3e, 30 juin 1998, n°96-18934).
En l’espèce, s’agissant d’un vice de forme, les parties demanderesses à la nullité du rapport doivent rapporter la preuve d’un grief.
Il est acquis que':
l’expert [R] a convoqué toutes les parties aux opérations d’expertise,
lors de la réalisation du test relatif au système de nettoyage (NEP), seule la société [H] [B] était présente, les société SIT et ASPI étant absentes,
le motif d’absence était lié aux incidents ayant émaillé l’expertise et notamment les violences subies par M. [D], représentant de la société SIT, et infligées par l’équipe de la société [H] [B] (7 jours d’ITT), incidents ayant fait l’objet de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises,
l’expert a conclu à l’existence de problèmes liés au système de nettoyage sur la base des constatations réalisées hors la présence des sociétés SIT et ASPI (Pièce n°11, p.36).
les conclusions de l’expert relativement au test NEP ont été soumises à la discussion, ont fait l’objet du dire N°12 des sociétés SIT et ASPI, auquel il n’a pas été répondu.
Il en résulte’que :
les sociétés SIT et ASPI ont été empêchées de participer à la réalisation du test relatif au système de nettoyage (NEP),
toutes les parties à la procédure n’ont pas été en mesure de discuter utilement les conclusions expertales, puisque l’expert n’a pas répondu au dire N°12 des sociétés SIT et ASPI
les sociétés ASPI et SIT ont subi un préjudice puisque l’expert a retenu des désordres à elles imputables en se fondant sur des données issues du test NEP, données qui ont été collectées et discutées arrière tout contradictoire.
Par arrêt infirmatif, la cour prononce la nullité du rapport d’expertise judiciaire de M. [R] pour violation du principe du contradictoire.
Sur le cadre contractuel
Selon l’article 1103 du Code civil, en sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Pour confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que seule la proposition commerciale constituait la loi des parties, exclu le cahier des charges établi par la société [H] [B], il suffit respectivement de rappeler et d’ajouter que':
La société [H] [B] et les sociétés SIT et ASPI ont signé le projet de transfert ligne et NEP, la proposition commerciale N°5316-37-18G et les conditions générales d’achat de matériels le 1 mars 2017.
l’annexe de ladite proposition commerciale signée par l’ensemble des parties mentionne expressément «'cahier des charges [H] [B] refusé par le groupe SIT-annexe 4'».
Les développements des appelants concernant l’application dudit cahier des charges sont sans emport.
Sur les demandes de remédiation des organes de la procédure collective de la société [H] [B]
Selon l’article 1353 du code civil, en sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à la société [H] [B] de prouver l’inexécution contractuelle des sociétés SIT et ASPI dont elle se prévaut.
La société [H] [B] fait état des manquements suivants et prétend que':
Le temps de transfert prémix/bassine ne permet pas d’obtenir la cadence demandée par le cahier des charges. Le cahier des charges n’étant pas entré dans le champ contractuel, le grief n’est pas établi.
Les morceaux d’abricots entre la sortie du prémix et l’entrée de la doseuse ne sont pas conservés alors que le cahier des charges prévoyait une conservation des morceaux jusqu’à 40mm et à hauteur de 90 %. Pour le même motif que le précédent, le grief n’est pas davantage établi.
Les essais sur la NEP (nettoyage en place), effectués lors de l’expertise judiciaire, ont mis en évidence que des résidus demeuraient sur les canalisations. L’expertise judiciaire ayant été annulée, le grief n’est pas établi.
Il est relevé que malgré l’opposition de la société [H] [B], laquelle a fait obstacle à l’établissement du constat du 6 décembre 2017, autorisé par ordonnance sur requête du 5 décembre 2017, Me [M], commissaire de justice, a constaté « la ligne de production de pot de confiture est actuellement en fonctionnement ».
Par arrêt infirmatif, la cour déboute les appelants de leur demande de remédiation en l’absence de démonstration de préjudice subi par la société [H] [B].
Sur les demandes de dommages et intérêts de la société [H] [B]
La société [H] [B] fonde sa demande de dommages et intérêts (60 000 €) sur les défauts de cadence (au regard du cahier des charges) et aux défauts de qualité constatés par l’expert judiciaire.
Le cahier des charges étant exclu du champ contractuel et le rapport d’expertise ayant été annulé, la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée.
Le jugement est confirmé pour avoir débouté la société [H] [B] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande des sociétés SIT et ASPI en paiement du solde du marché conclu le 1er mars 2017
La société [H] [B], qui ne conteste pas avoir réglé 95 % du prix des marchés passés, motive son refus de paiement du solde de 5 % par l’inexécution contractuelle des sociétés SIT et ASPI.
L’inexécution contractuelle des sociétés SIT et ASPI n’étant pas rapportée, la société [H] [B] reste et demeure débitrice des sommes de 85.998,42 € et de 18.893,46 € respectivement envers les sociétés SIT et ASPI.
Par suite, le jugement sera confirmé sur le rejet des contestations opposées et sur le principe des sommes dues.
Cependant, en application des articles L. 622-7 et L. 622-21 du code de commerce, et compte tenu de l’ouverture de la procédure collective postérieurement à la décision du tribunal, la société [H] [B] ne peut pas être condamnée à payer les sommes susmentionnées, nées antérieurement à la procédure collective.
Les sommes dues doivent seulement faire l’objet d’une fixation de créance.
Sur la demande de mise hors de cause du GAN
En l’absence de condamnation prononcée contre les sociétés SIT et ASPI, ses assurées, la demande de mise hors de cause est sans objet.
Sur les frais du procès
Par application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le jugement est infirmé, la société [H] [B] étant condamnée aux entiers dépens, inclus les frais d’expertise judiciaire.
L’équité nécessite d’allouer aux société SIT et ASPI la somme de 4 000 € et au GAN la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que cette somme, allouée par la Cour, trouve son origine dans le présent arrêt, postérieur à l’ouverture de la procédure collective et entre dans les prévisions de l’article L. 622-17 du code de commerce, de sorte que la société [H] [B] est directement condamnée à la payer.
La CBF Associés prise en la personne de Maître [A] [F] et de Maître [O] [G], es qualités d’administrateurs judiciaires de la société [H] [B], SELARL APEX AJ prise en la personne de Maître [X] [S], es qualité d’administrateur judiciaire de la société [H] [B], la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [W] [T], es qualité de mandataire judiciaire de la société [H] [B], la SCP [J] [L] prise en la personne de Maître [J] [L], es qualité de mandataire judiciaire de la société [H] [B] sont déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DIT sans objet la demande de contre expertise de la société [H] [B].
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a':
débouté les parties de leur demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire du 16 octobre 2020,
condamné la société Sit à payer la somme de 20.000 euros et la société Aspi à payer la somme de 6.000 euros,
débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
condamné la société [B], la SARL SIT et la SASU ASPI aux partages équitables des dépens et frais d’expertise.
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Prononce l’annulation du rapport d’expertise judiciaire de M. [R] en date du 16 octobre 2020,
Déboute la CBF Associés prise en la personne de Maître [A] [F] et de Maître [O] [G], es qualités d’administrateurs judiciaires de la société [H] [B], SELARL APEX AJ prise en la personne de Maître [X] [S], es qualité d’administrateur judiciaire de la société [H] [B], la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [W] [T], es qualité de mandataire judiciaire de la société [H] [B], la SCP [J] [L] prise en la personne de Maître [J] [L], es qualité de mandataire judiciaire de la société [H] [B] de leurs demandes financières de remédiation et d’indemnisation de préjudice,
Fixe au passif de la procédure collective de la société [H] [B] la somme de 85.998,42 euros au bénéfice de la société SIT au titre du solde du marché conclu le 1er mars 2017,
Fixe au passif de la procédure collective de la société [H] [B] la somme de 18.893,46 euros dont est créancière la société ASPI au titre du solde du marché conclu le 1er mars 2017,
Dit sans objet la demande de mise hors de cause du GAN,
Condamne la société [H] [B] à verser aux société SIT et ASPI la somme de 4 000 euros et au GAN la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la CBF Associes prise en la personne de Maître [A] [F] et de Maître [O] [G], es qualités d’administrateurs judiciaires de la société [H] [B], SELARL APEX AJ prise en la personne de Maître [X] [S], es qualité d’administrateur judiciaire de la société [H] [B], la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [W] [T], es qualité de mandataire judiciaire de la société [H] [B], la SCP [J] [L] prise en la personne de Maître [J] [L], es qualité de mandataire judiciaire de la société [H] [B] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société [H] [B] aux entiers dépens, inclus les frais d’expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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