Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 janv. 2026, n° 2516246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Rodrigues, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner à la préfète du Rhône de fixer sans délai une date de rendez-vous, devant intervenir dans les quatre-vingt-seize heures, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé avec droit au travail, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; il est maintenu dans une situation de précarité administrative, alors qu’il tente en vain depuis plus de neuf mois de prendre un rendez-vous ; pourtant, en qualité de jeune majeur anciennement pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, sa demande de titre de séjour doit être souscrite dans l’année de ses dix-huit ans ; en raison de cette situation, il ne peut poursuivre sa formation en apprentissage, après avoir obtenu un CAP carreleur mosaïste ; l’interruption de sa formation lui est fortement préjudiciable, de même qu’à son employeur ; il présente un état de vulnérabilité psychiatrique, et a dû être hospitalisé à plusieurs reprises ; il est exposé au risque que soit prise à son encontre une mesure d’éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retard sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant guinéen indiquant être né le 1er février 2007, a été pris en charge en tant que mineur isolé, ayant été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance de la métropole de Lyon par un jugement du 30 juin 2023 du juge des enfants. L’intéressé a sollicité le 23 mars 2025, sur l’interface « Démarches simplifiées », un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait valoir la nécessité de déposer cette demande avant son dix-neuvième anniversaire, le 1er février 2026. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’il est désormais en situation irrégulière sur le territoire français, et qu’il ne peut pas poursuivre son contrat d’apprentissage, conclu après l’obtention d’un CAP carreleur mosaïste en 2023. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies.
Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de convoquer le requérant dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai n’excédant pas deux mois. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En revanche, la délivrance d’un récépissé de demande de titre étant subordonnée au dépôt préalable d’un dossier complet de demande de titre de séjour, il ne peut être fait droit aux conclusions que présente sur ce point, par avance, le requérant.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente le requérant au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. B… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai de deux mois.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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