Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 janv. 2026, n° 2600580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Vannier, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’injonction prononcée par le juge des référés du présent tribunal dans son ordonnance n° 2520868 du 9 décembre 2025 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance.
Il fait valoir qu’une attestation de décision favorable a été transmise à l’intéressée.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2026, la requérante doit être regardée comme se désistant de ses conclusions principales et maintenant ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu :
- l’ordonnance n° 2520868 du 9 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été informées par courrier du 19 janvier 2026 que l’affaire était radiée du rôle de l’audience du 21 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2026, Mme A… doit être regardée comme se désistant de ses conclusions principales. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 200 euros au titre des frais exposés par Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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