Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 oct. 2025, n° 2515928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête n°2515924, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 15, 29 et 30 septembre 2025, M. E…, représenté par Me Dahani, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
* il ne perçoit plus le versement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison de l’absence de document justifiant de son droit au séjour, cette allocation est nécessaire afin qu’il puisse continuer de pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son signataire n’est pas établie ;
* elle est entachée d’un vice de procédure eu égard à la régularité de l’avis rendu par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation concernant la disponibilité de la prise en charge médicale en Géorgie et d’un traitement approprié, en l’occurrence, il risque de ne pas pouvoir se procurer les médicaments dont il a besoin en raison de leur indisponibilité, de leur coût élevé ou de pouvoir s’en procurer mais de très mauvaise qualité ; les éléments produits par le préfet en défense, pour certains inexploitables, ne démontrent pas la disponibilité des traitements nécessaires à son état de santé en Géorgie ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* M. D… ne produit aucun commencement de preuve permettant de confirmer ses dires quant à l’imminence d’une modification de sa situation, en l’occurrence, il ne fait pas état de ses conditions exactes d’hébergement et de manière générale, ses conditions de vie exactes depuis son arrivée sur le territoire français ne sont pas connues, ainsi, il est impossible de connaître l’impact de la décision litigieuse sur sa réelle situation économique ;
* si M. D… indique percevoir l’AAH, il peut être constaté que l’intéressé ne perçoit celle-ci que depuis le mois de mars 2025 malgré son arrivée sur le territoire français en juin 2022, ainsi, il ne saurait être considéré que l’AAH est la seule source de revenu de M. D…, d’autant plus que les ressources des autres membres de sa famille ne sont pas transmises ;
— aucun des moyens soulevés par M. D…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de l’auteur de l’acte est établie ;
* elle n’est pas entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis de l’OFII a été rendu en respectant les garanties procédurales exigées ;
* la transmission de l’entier dossier de l’OFII ne peut s’effectuer eu égard au secret médical ; par ailleurs, l’erreur de plume tiré de ce que le dernier avis de l’OFII daterait du 14 mai 2024 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dans la mesure où elle n’a privé l’intéressé d’aucune garantie quant à l’instruction de son dossier ;
* elle ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à infirmer l’avis des médecins de l’OFII selon lequel son état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, néanmoins, eu égard à l’offre de santé dans son pays d’origine il pourra effectivement s’y faire soigner et y voyager sans risque ; il ne produit également aucun document pour démontrer son état d’indigence en cas de retour en Géorgie ;
* elle ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
II/ Par une requête n° 2515928 et des pièces complémentaires, enregistrés les 15 et 30 septembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Dahani, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
* son mari, M. D… ne perçoit plus le versement de l’allocation aux adultes handicapés en raison de l’absence de document justifiant de son droit au séjour, cette allocation est nécessaire afin qu’il puisse continuer de pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son signataire n’est pas établie ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation concernant la disponibilité de la prise en charge médicale en Géorgie et d’un traitement approprié ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision de refus sur sa situation personnelle et familiale ;
* la décision relative à son obligation de quitter le territoire français est entachée d’une exception d’illégalité dès lors qu’elle se fonde sur la décision de refus de renouvellement du titre de séjour, elle-même entachée d’illégalité ; par ailleurs, la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’éloignement sur sa situation personnelle et familiale, en outre, la compétence de son auteur n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* Mme C… ne produit aucun commencement de preuve permettant de confirmer ses dires quant à l’imminence d’une modification de sa situation, en l’occurrence, elle ne fait pas état de ses conditions exactes d’hébergement et de manière générale, ses conditions de vie exactes depuis son arrivée sur le territoire français ne sont pas connues, ainsi, il est impossible de connaître l’impact de la décision litigieuse sur sa réelle situation économique ;
* si Mme C… indique que son époux, M. D… percevait l’AAH, il peut être constaté que l’intéressé ne perçoit celle-ci que depuis le mois de mars 2025 malgré son arrivée sur le territoire français en juin 2022, ainsi, il ne saurait être considéré que l’AAH est la seule source de revenu de M. D…, d’autant plus que les ressources des autres membres de sa famille ne sont pas transmises ;
— aucun des moyens soulevés par Mme C…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de l’auteur de l’acte est établie ;
* elle ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que Mme C…, en sa qualité d’accompagnante d’un étranger malade ne peut se prévaloir de ces dispositions ;
* elle ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision attaquée est légale ainsi, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français l’est également ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu :
— les pièces des dossiers ;
— les requêtes enregistrées le 15 septembre 2025 sous les numéros 2516016 et 2515885 par lesquelles M. D… et Mme C… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Dahani, avocate de M. D… et de Mme C….
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025 à 15h00.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant géorgien né le 19 avril 1954 et Mme C…, ressortissante géorgienne née le 3 octobre 1961, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 7 août 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler leurs titres de séjour.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2515924 et 2515928 concernent la situation d’un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. D… et Mme C…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler leurs titres de séjour. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les requêtes de M. D… et Mme C… en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… et de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, à Mme A… C… au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Dahani.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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