Rejet 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 3 juil. 2025, n° 2411029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 30 juillet 2024 et 6 août 2024, M. C B, représenté par Me Vouscenas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et, en outre, que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant centreafricain né le 31 janvier 1995, est entré sur le territoire français le 2 janvier 2000, à l’âge de cinq ans, et a été titulaire de titres de séjour jusqu’au 25 février 2017. Le 30 mars 2023, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté contesté comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l’arrêté que le préfet du Val-d’Oise, qui a effectivement tenu compte de l’avis défavorable en date du 18 mars 2024 rendu par la commission du titre de séjour, se soit exclusivement fondé sur cet avis. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. B est entré sur le territoire français le 2 janvier 2000, à l’âge de cinq ans, et a été titulaire de titres de séjour jusqu’au 25 février 2017. Le requérant soutient résider sur le territoire français depuis vingt-quatre ans et soutient justifier d’une vie stable et certaine avec sa famille composée de sa mère, titulaire d’une carte de résident, ainsi que de ses quatre frères et sœurs de nationalité française. Toutefois, d’une part, le requérant se borne à produire les pièces d’identité de ses frères et sœurs, selon ses déclarations, sans démontrer la réalité de leurs liens familiaux, ni la nature ou l’intensité des relations qu’ils entretiennent. D’autre part, si M. B produit notamment l’ensemble de ses certificats de scolarité de 2001 à 2014, un contrat à durée déterminée d’un mois datant de 2014, deux bulletins de salaire datant de 2015, une attestation de formation suivie en 2012 et ses avis d’imposition pour les années 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, il ressort également des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet de trois condamnations relatives aux stupéfiants comportant des peines d’emprisonnement, les 26 février 2016, 17 novembre 2017, 16 juin 2020, et de deux condamnations relatives à des infractions routières, l’une avec amende le 29 septembre 2022 et l’autre avec emprisonnement le 13 avril 2023. Par ailleurs, M. B est connu des services de police comme cela ressort de son dossier de traitement des antécédents judiciaires pour de nombreux méfaits dont les derniers en date ont été commis le 20 janvier 2024. Par conséquent, c’est à bon droit que le préfet du Val-d’Oise a considéré que le comportement de l’intéressé est constitutif d’une menace pour l’ordre public. Enfin, le requérant est célibataire, sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et ne démontre aucune insertion professionnelle ou perspective d’emploi. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 29 avril 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F.-X. ProstLa greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2411029
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Légalité ·
- Violence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Infraction ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Détention ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
- Métropole ·
- Autorisation ·
- Métropolitain ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Absence ·
- Abroger ·
- Télétravail ·
- Fonction publique ·
- Acte réglementaire
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Terme ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bon de commande ·
- Cantine ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Intérêt ·
- Garde des sceaux ·
- Prix ·
- L'etat ·
- Date ·
- Etablissement pénitentiaire
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence
- Justice administrative ·
- Département ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Fins ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé de maladie ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Abandon de poste ·
- Arrêt de travail ·
- Prolongation ·
- Abandon ·
- Mise en demeure ·
- Radiation ·
- Service
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Autorisation de travail ·
- Viticulture ·
- Étranger ·
- Sanction administrative ·
- Travail illégal ·
- Code du travail ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Illégal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.