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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 10 oct. 2025, n° 2401800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés les 7 et 10 juin 2024 et le 12 juillet 2024, Mme F… E… représentée par Me Canale, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur sa prise en charge à l’hôpital d’instruction des armées de Sainte Anne, au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer, à l’hôpital Sainte Musse ainsi qu’à l’hôpital La Timone et de taxer entre les mains de ces différents hôpitaux les frais de la mesure d’expertise qu’elle sollicite.
Elle soutient que :
- atteinte d’une anémie hémolytique auto-immune mixte, consécutivement à une homéopathie cancéreuse elle a subi une splénectomie en juillet 2018 ;
- elle présente un choc septique et une défaillance poly viscérale ayant nécessité une admission en réanimation le 4 avril 2023 ;
- le 14 juin 2023 elle subit l’amputation distale des quatre membres ;
- la mesure d’expertise sollicitée n’est pas frustratoire ;
- les causes médicales de son état clinique actuel ne peuvent être déterminées que par un expert en oncohématologie ou en médecine interne.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, l’assistance publique – hôpitaux de Marseille, représentée par Me Le Goues, formule ses plus expresses protestations et réserves quant à une éventuelle responsabilité, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicité, demande à ce que l’expert dépose un pré-rapport, demande au tribunal de dire que les frais d’expertise seront laissés à la charge de Mme E…, de rejeter toute autre demande et de réserver les dépens.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Var, représentée par Me Garry demande au tribunal de dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise, de constater sa créance provisoire pour un montant de 227 080,62 euros, de réserver ses droits et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2024, le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer, représenté par Me Chas, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, formule les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité et demande au tribunal de compléter la mission de l’expert désigné.
Par un mémoire, enregistré le 2 août 2024, le ministre des armées ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée mais formule toutes réserves sur le fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème Chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (…) ». Le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, ordonner une mission d’expertise dès lors que la demande qui lui est présentée n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et qu’elle n’est pas dépourvue d’utilité.
2. La mesure d’expertise demandée par Mme F… E… a pour objet de déterminer les causes, les responsabilités et conséquences dommageables sur son état de santé lors de ses prises en charge. Cette demande qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission d’un collège d’experts comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les protestations et réserves :
3. La présente ordonnance n’ayant ni pour objet ni pour effet de mettre en cause la responsabilité des parties précitées, les protestations et réserves formulées sont dépourvues d’objet et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il suit de là que les conclusions de l’assistance publique – hôpitaux de Marseille tendant à ce que l’expert communique un pré-rapport aux parties afin qu’elles puissent y répondre sous forme de dire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
5. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées relatives aux dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Un collège d’experts composé du docteur C… B…, demeurant Centre Léon Berard 28 Rue Laennec à Lyon (69008), spécialisé en hématologie cancérologie et du docteur D… A…, demeurant Hôpital Edouard Herriot, 5 place d’Arsonval à Lyon (69003), spécialisé en médecine interne sont désignés et ils auront pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme F… E… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors ses prises en charge par l’hôpital d’instruction des armées de Sainte Anne, le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer, l’hôpital Sainte Musse ainsi qu’à l’hôpital La Timone ainsi que tous documents et pièces qu’ils estimeront utiles à l’accomplissement de leur mission ;
2°) procéder à l’examen médical de Mme F… E…, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à ses admissions par l’hôpital d’instruction des armées de Sainte Anne, le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer, l’hôpital Sainte Musse ainsi qu’à l’hôpital La Timone, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les soins dispensés ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée au l’hôpital d’instruction des armées de Sainte Anne, au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer, à l’hôpital Sainte Musse ainsi qu’à l’hôpital La Timone ainsi que l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués,
4°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs diligents et conformes aux données acquises de la science et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme F… E… et aux symptômes qu’elle présentait, donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital d’instruction des armées de Sainte Anne, du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer, de l’hôpital Sainte Musse ainsi qu’à l’hôpital La Timone,
5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors des admissions de Mme F… E… à l’hôpital d’instruction des armées de Sainte Anne, au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer, à l’hôpital Sainte Musse ainsi qu’à l’hôpital La Timone, rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre, rechercher si les interventions et les actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art, déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme F… E… et des complications dont elle souffre depuis ses hospitalisations, donner son avis sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus,
6°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme F… E… ou avec l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure,
7°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme F… E… une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de ses admissions à l’hôpital d’instruction des armées de Sainte Anne, au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer, à l’hôpital Sainte Musse ainsi qu’à l’hôpital La Timone, donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue de Mme F… E… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements,
8°) indiquer à quelle date l’état de Mme F… E… peut être considéré comme consolidé, préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé, et, dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance,
9°) dire si l’état de Mme F… E… est susceptible de modification ou en amélioration ou en aggravation, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai,
10°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment, aux antécédents médicaux de l’intéressée,
11°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme F… E…,
12°) donner son avis sur les dépenses de santé de l’intéressée, la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse ainsi que d’aides techniques compensatoires au handicap de la victime, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire, justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant, en précisant la fréquence de leur renouvellement,
13°) donner au tribunal tout autre élément d’information qu’ils estimeront utile.
Les experts disposeront des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Ils pourront entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de leur mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de Mme F… E…, de l’hôpital d’instruction des armées de Sainte Anne, du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer, de l’hôpital Sainte Musse et de l’hôpital La Timone.
Article 3 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, Les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5. Ils notifieront une copie du rapport aux parties et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3. Les experts justifieront auprès du tribunal de la date de réception du rapport par les parties.
Article 5: Les frais et honoraires dus aux experts seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l’article R. 621-13 du code susvisé.
Article 6: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E…, au ministre des armées, au directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne sur Mer, à l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille et à la Caisse primaire d’assurance maladie du var.
Copie en sera adressée aux experts désignés.
Fait à Toulon, le 10 octobre 2025
Pour le Président empêché,
Le vice-président,
juge des référés
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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