Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 mai 2025, n° 2501616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. B A demande qu’il soit procédé à un nouvel examen de la déclaration préalable de travaux qu’il a déposée pour l’isolation thermique par l’extérieur d’une façade de sa maison et qui a donné lieu à une décision d’opposition du maire de Dijon le 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. En l’espèce M. A demande, dans le cadre d’un recours gracieux, que le tribunal procède à un nouvel examen de la déclaration préalable de travaux qu’il a déposée pour l’isolation thermique par l’extérieur d’une façade de sa maison et qui a donné lieu à une décision d’opposition le 23 avril 2025. Ce faisant, il ne saisit le tribunal d’aucune conclusion qui relève de l’office du juge administratif, auquel il n’appartient pas de faire œuvre d’administrateur. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Dijon, le 13 mai 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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