Rejet 9 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 9 mars 2026, n° 2505579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 juillet 2025, enregistrée le 29 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, sous le n°2505579, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal administratif de Montpellier le dossier de la requête de M. D… ;
Par cette requête, enregistrée le 11 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Nîmes sous le n°2503115, M. B… D…, représenté par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la directive 2008/115/CE ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été précédée d’une saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Bidois.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… ressortissant russe né le 7 janvier 1982, est entré sur le territoire national le 22 mai 2006 selon ses déclarations. Il a sollicité l’asile par une demande du 19 mai 2023 ayant été rejetée le 9 août 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 5 juillet 2025, M. D… a été interpelé et placé en garde à vue pour des faits de violation de domicile et harcèlement à l’encontre de son ex-conjointe. Par arrêté du 6 juillet 2025, le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal l’annulation dudit arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
3. M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieux, l’arrêté en litige est signé pour le préfet du Gard par Mme E… A…, directrice de cabinet du préfet. Mme A… disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 18 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard du 21 octobre 2024 et versé aux débats, d’une délégation à l’effet de signer, dans le cadre de son tour de permanence, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce, par une motivation qui n’est ni succincte ni stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. D… et satisfait ainsi aux exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation faite au requérant de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre l’administration et le public : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
7. Le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été entendu par les services de police le 5 juillet 2025 dans le cadre de sa garde à vue. A cette occasion, il a été informé de ce qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français et a pu faire valoir tous les éléments utiles relatifs à sa situation ainsi que ses observations sur les mesures envisagées. Dès lors que l’arrêté en cause n’a pas été pris en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu issu du droit de l’Union européenne, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, dès lors que la mesure d’éloignement en litige, n’a ni pour objet ni pour effet de se prononcer sur le droit au séjour des intéressés, elle n’avait pas être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour. Par suite, le vice de procédure allégué doit être écarté comme inopérant.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
10. Ainsi que l’a estimé la Cour nationale du droit d’asile dans sa décision n° 21068674 du 20 juillet 2023, lorsqu’il peut être tenu pour établi qu’un ressortissant russe est appelé dans le cadre de la mobilisation partielle des réservistes du décret présidentiel russe n° 647 du 21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé, il est probable qu’il soit amené à participer, directement ou indirectement à la commission de crimes de guerre dans le cadre de son service, étant donné l’objet même de la mobilisation partielle, l’impossibilité de refuser un ordre de mobilisation et compte tenu des conditions de déroulement du conflit armé entre la Russie et l’Ukraine, marqué par la commission à grande échelle de crimes de guerre par les diverses unités des forces armées russes, que ce soit dans les territoires contrôlés par l’Ukraine ou dans les territoires actuellement placés sous contrôle des autorités russes. Dans ces conditions, les insoumis à cette mobilisation et les mobilisés avant déserté sont exposés, à raison de leur refus de participer aux opérations militaires menées par l’armée russe en Ukraine, à des sanctions constitutives de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il appartient au requérant de fournir l’ensemble des éléments pertinents permettant d’établir qu’il est effectivement soumis à une obligation militaire qui l’amènerait à participer, directement ou indirectement à la commission de crimes de guerre. La seule appartenance à la réserve mobilisable ne permet pas d’établir qu’un ressortissant russe serait effectivement amené à commettre de tels crimes. Il lui incombe de fournir les éléments permettant d’établir qu’il est effectivement appelé à servir dans les forces armées dans le cadre de la mobilisation partielle du décret du 21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé.
12. M. D… n’apporte pas d’éléments suffisamment précis et circonstanciés pour établir le caractère personnel de la menace pesant sur lui alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que mentionné précédemment au point 1. Par suite, l’erreur de droit alléguée doit être écartée comme inopérante
13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. Si M. D… a. en partie, résidé en France de décembre 2007 à décembre 2014 en qualité de légionnaire, il n’établit pas y avoir résidé de manière habituelle et stable entre l’année 2014 et 2019. Par ailleurs, l’intéressé, qui a conclu très récemment le 22 avril 2025, un pacte civil de solidarité, n’établit pas vivre en concubinage avec sa compagne depuis mai 2014 comme il l’allègue. Par ailleurs, si M. D… produit des documents attestant, d’une part, qu’il a travaillé ponctuellement du 25 juillet 2019 au 28 juillet 2019 en qualité de vigile et, d’autre part, qu’il satisfait aux conditions d’accès à un activité professionnelle en qualité de salarié dans une entreprise exerçant des activités privées de surveillance et de gardiennage ou transport de fonds, il ne justifie pas d’une insertion particulièrement durable et notable dans la société française. Il ressort en outre du jugement du Tribunal de Grande Instance de Nîmes du 11 septembre 2019, versé aux débats, que M. D…, a été condamné à dix mois d’emprisonnement délictuel avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours à l’encontre de sa partenaire de PACS. Enfin, il n’est pas contesté, que M. D… ne s’est pas soumis aux précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre par le préfet du Gard et dont la légalité a été confirmée par des décisions du 3 mai 2018 et du 20 février 2020 de la Cour administrative d’appel de Marseille. Dans ces conditions, alors même que la mère de M. D… réside en France, le préfet du Gard n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l’arrêté contesté et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Gard du 6 juillet 2025 doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
16. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. D…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La présidente- rapporteure,
V. C…
L’assesseure la plus ancienne,
S.Crampe
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 mars 2026
Le greffier,
D. Martinier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hépatite ·
- Contamination ·
- Virus ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Médicaments ·
- Hémophilie ·
- Transfusion sanguine ·
- Produit ·
- Santé
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Prénom ·
- Administration ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Annulation ·
- Courrier ·
- Signature
- Service ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Emploi ·
- Maladie ·
- Incapacité
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Parents ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Diplôme ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Formation ·
- Rémunération ·
- Public
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Conclusion ·
- Service ·
- Date ·
- Annulation ·
- Incapacité ·
- Fonction publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Assistance sociale ·
- Citoyen ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Autorité publique
- Tabac ·
- Douanes ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Vente au détail ·
- Réseau local ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Îles wallis-et-futuna ·
- Renouvellement ·
- Éducation nationale ·
- Affectation ·
- Recours administratif ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Avis ·
- Education ·
- Administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.