Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 4 févr. 2026, n° 2600261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, Mme B… C… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le directeur interrégional des douanes et des droits indirects de Bordeaux a rejeté sa demande d’implantation d’un débit de tabac sur la commune de Montmorillon.
Mme C… soutient que :
- à la suite de l’accord de la mairie de Montmorillon pour le transfert d’un débit de tabac, elle a signé un bail commercial au mois de juin 2025 en vue de l’ouverture d’un bar-restaurant place du vieux marché et a engagé 20 000 euros de travaux de rénovation ; elle a obtenu un prêt « brasseur » car elle avait été assurée de détenir le droit de vendre du tabac ;
le service des douanes de Poitiers lui a assuré qu’il s’agissait d’une simple formalité compte tenu de l’arrêté de transfert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Mme B… C… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision du 15 décembre 2025 par laquelle le directeur interrégional des douanes et des droits indirects de Bordeaux a rejeté sa demande d’implantation d’un débit de tabac sur la commune de Montmorillon, aux motifs que cette commune compte déjà trois débits de tabac pour sa population de 5 867 habitants, soit un ratio supérieur à celui prévu par l’article 10 du décret du 28 juin 2010 relatif à l’exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés, que deux débits sont situés à faible distance du projet d’implantation, et que l’implantation d’un nouveau débit de tabac ne pourrait que déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs, en méconnaissance de l’article 9 du décret du 28 juin 2010.
3. L’article 8 du décret du 28 juin 2010 dispose que : « I. – L’implantation s’entend de la procédure par laquelle l’administration décide, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée, l’exploitation d’un nouveau débit de tabac dans un périmètre déterminé après consultation des organisations représentant la profession des débitants de tabac dans le département concerné. / II. – Les débits de tabac ordinaires permanents sont implantés sur décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects (…) ». Aux termes de son article 9 : « L’implantation d’un débit de tabac ne doit pas avoir pour effet de déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs ». Et aux termes de son article 10 : « I. – Dans les communes de plus de 3 500 habitants, le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut décider d’implanter un débit de tabac si, après l’ouverture de ce dernier, la commune concernée ne compte pas plus d’un débit par tranche de 3 500 habitants. Toutefois, l’implantation d’un débit est également possible dans tout secteur de la commune comptant au moins 3 500 habitants et qui en est jusqu’alors dépourvu (…) ».
4. Pour toute remise en cause de la légalité de la décision de refus d’implantation, Mme C… se borne à invoquer l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le maire de Montmorillon avait autorisé, à son bénéfice, le transfert d’un débit de boisson sur la commune – arrêté qui n’a pu être mis à exécution du fait de la cessation d’activité du débit devant être transféré-, les investissements auxquels elle a procédé et la circonstance que les services des douanes lui auraient donné l’assurance que sa démarche était « juste une formalité ». Ces arguments, qui ne critiquent pas les motifs de la décision de rejet qui a été opposée à Mme C… ne sont pas, d’évidence, propre à créer un doute quant à sa légalité. Par suite, sa demande est manifestement mal fondée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Poitiers, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
signé
J. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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