Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 juin 2025, n° 2504512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’établissement public France Travail de prendre toute mesure utile en vue du versement à son bénéfice de la rémunération de formation France Travail (RFFT) et du réexamen de sa situation dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre les frais de l’instance à la charge de cet établissement public en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie en raison de la nécessité pour lui de se rendre à Paris pour passer les examens du diplôme universitaire qu’il prépare, de l’absence de ressource financière pour ce faire et de l’absence d’insertion professionnelle qui s’ensuivra ;
— la décision du 27 mai 2025 par laquelle France Travail a refusé de lui accorder la RFFT est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée de vice de procédure au regard du droit à être entendu en vertu de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— cette décision repose sur une erreur de droit car l’absence de projet personnalisé d’accès à l’emploi et le fait que son diplôme ne conduise pas à un métier en tension constituent des critères étrangers à ceux présidant à l’attribution de la RFFT ;
— en refusant d’intégrer sa formation à son projet personnalisé d’accès à l’emploi, France travail a méconnu les dispositions de l’article L. 5312-1 du code du travail ;
— son absence de rattachement à une agence de France travail méconnaît les dispositions de l’article L. 5312-1 du code du travail ;
— les décisions contestées portent en conséquence une atteinte grave et manifestement illégale au principe de bonne administration, à la liberté de travail et au droit à la formation professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. B fait valoir qu’il se trouve dans une situation d’urgence car le versement de la rémunération de formation France Travail conditionnerait ses déplacements à Paris en vue des examens de rattrapage de la première année de licence de droit de l’université Panthéon-Assas à laquelle il est inscrit. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que cette rémunération lui a été refusée par une décision de France travail en date du 12 décembre 2024 confirmée par une décision de rejet en date du 9 janvier 2025, intervenue sur sa demande de médiation préalable obligatoire, devenue aujourd’hui définitive. D’autre part, le requérant, qui a saisi le tribunal le 25 juin 2025 à 14 heures 20 n’établit pas la nécessité, par les pièces qu’il produit, de se déplacer aux examens de rattrapage de ce diplôme se tenant du 24 au 27 juin 2025, ni l’impossibilité matérielle ou financière de s’y rendre par ses propres moyens. Par ailleurs, à la supposer établie, la circonstance que le requérant ne serait rattaché à aucune agence de France Travail ne crée aucune situation d’urgence. Dans ces conditions, M. B n’établit pas l’existence d’une situation caractérisant une urgence qui justifierait l’intervention du juge des référés dans le délai de quarante-huit heures prévues par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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