Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 oct. 2025, n° 2529040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Balme Leygues, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de lui délivrer une autorisation d’exercer la profession de médecin dans la spécialité « médecine générale » ;
2°) d’enjoindre au CNG, à titre principal, de lui prescrire un parcours de consolidation des compétences complémentaires, dans un service apte à la recevoir et à lui proposer l’encadrement qu’impose son statut de praticien associé, hors hôpital Nord-Ouest Val d’Oise, et de décider du lieu d’affectation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’autorisation d’exercice lorsque le juge du fond se sera définitivement prononcé sur la sanction disciplinaire qui lui a été infligée ;
3°) de mettre à la charge du CNG une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’en l’absence d’autorisation d’exercice elle ne peut pas exercer sa profession, est privée de toute possibilité d’exercer la médecine en France ce qui a des répercussions sur son existence, aux plans matériel, psychologique et professionnel ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du CNG ; en effet, la décision contestée n’est pas motivée, est entachée d’incompétence de son auteur, méconnaît le principe non bis in idem, est entachée d’erreur de droit, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le numéro 2529041 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, de nationalité algérienne, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de lui délivrer une autorisation d’exercer la profession de médecin dans la spécialité « médecine générale » au motif que la commission nationale d’autorisation d’exercice a constaté des insuffisances professionnelles significatives dans son dossier ayant conduit à des sanctions disciplinaires à son encontre.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme C… soutient qu’en l’absence d’autorisation d’exercice elle ne peut pas exercer sa profession, qu’elle est privée définitivement de toute possibilité d’exercer la médecine en France avec les répercussions sur son existence, aux plans matériel, psychologique et professionnel, que cette situation provoque. Toutefois, par ces considérations générales, la requérante ne démontre pas une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu’elle entend défendre et donc la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire en référé, sans attendre le jugement au fond. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, de rejeter, pour défaut d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de ces dernières et, par voie de conséquences, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Paris, le 16 octobre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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