Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 13 mai 2026, n° 2602202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, M. B… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2026 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française tel que défini par l’article 410-1 du code pénal et au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est disproportionné au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 6 mai 2026, n’a pas produit d’écritures en défense.
Des pièces complémentaires présentées par le préfet de Vaucluse ont été enregistrées le 6 mai 2026 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme C… les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Deury, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens et précise que l’obligation de quitter le territoire français est manifestement disproportionnée dès lors qu’il est né en Espagne et vit en France avec sa famille en situation régulière depuis l’âge de six ans, son père et ses frères et sœurs sont de nationalité espagnole, sa mère est marocaine, titulaire d’une carte de résident, il a suivi toute sa scolarité en France,
— le préfet de Vaucluse n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant espagnol né le 3 mars 2007, est entré en France en 2013, selon ses déclarations. Il a été condamné le 10 novembre 2025 par le tribunal correctionnel d’Avignon à une peine d’emprisonnement de quinze mois, dont neuf mois avec sursis, pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, récidive et outrage à agent dépositaire de l’autorité publique. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de l’arrêté du 13 avril 2026 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ». Aux termes de l’article L. 251-2 de ce code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. ».
3. Si M. D… justifie avoir été scolarisé au sein de l’école élémentaire R. Scheppler à Avignon du 31 mars 2014 au 7 juillet 2018, il ne produit aucun élément attestant qu’il aurait lui-même, ou son père, de nationalité espagnole, exercé une activité professionnelle, disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ainsi que d’une assurance maladie ou été inscrit dans un établissement pour y suivre à titre principal des études ou une formation professionnelle pendant au moins cinq années consécutives, de sorte qu’il aurait acquis un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français en application des dispositions combinées des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Vaucluse ne pouvait édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans méconnaître l’article L. 251-2 du code précité ne peut qu’être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
5. Il ressort des termes non contestés de l’arrêté que M. D… a déclaré lors de son audition du 9 novembre 2025 être sans profession et percevoir une prestation sociale d’un montant de 500 euros en provenance de la mission locale. Il n’établit, ainsi, pas remplir l’une des conditions prévues aux articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui ouvrant droit au séjour en France et n’a pas acquis un droit au séjour permanent, ainsi qu’il a été dit au point 3. Par suite, et pour ce seul motif le préfet de Vaucluse pouvait légalement édicter une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 251-1 du code susvisé.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que, si M. D… justifie avoir été scolarisé au sein de l’école élémentaire R. Scheppler à Avignon du 31 mars 2014 au 7 juillet 2018, il ne produit aucun élément concernant sa présence habituelle en France, la poursuite de sa scolarité et une éventuelle intégration socio-professionnelle depuis cette date. Si sa mère, de nationalité marocaine, est titulaire d’une carte de résident délivrée par les autorités françaises, il ne justifie pas que le reste de sa famille demeurerait habituellement en France, en particulier son père et ses frères et sœurs, de nationalité espagnole. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 1, le requérant a été condamné le 10 novembre 2025 par le tribunal correctionnel d’Avignon à une peine d’emprisonnement de quinze mois, dont neuf mois avec sursis, pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, récidive et outrage à agent dépositaire de l’autorité publique. Dans ces conditions, et eu égard à la faible intégration socio-professionnelle de M. D… depuis son arrivée en France, le préfet de Vaucluse n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 avril 2026 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D… demande sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
S. C…
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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