Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 14 avr. 2026, n° 2308205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, sous le n° 2308205, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 en tant que la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg a fixé la date de consolidation de son état de santé au 14 mars 2023 et a décidé qu’aucun soin « post-consolidation » n’était à prévoir.
Il soutient que :
- la date de consolidation avait initialement été fixée au 23 mars 2022 ;
- des soins « post-consolidation » lui sont nécessaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, l’Eurométropole de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne comporte ni conclusions ni moyens concernant la date de consolidation retenue par l’administration ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, sous le n° 2404008, M. A… B…, représenté par Me Kaszewski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg a fixé la date de consolidation de son état de santé au 14 mars 2023, a arrêté son taux d’incapacité permanente partielle à 15 % et a décidé qu’aucun soin « post-consolidation » n’était à prévoir ;
2°) d’enjoindre à l’Eurométropole de Strasbourg de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement :
3°) de mettre à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait, dès lors que son taux d’incapacité s’élève à 20 % et non à 15 % ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que la date de consolidation de son état de santé doit être fixée au 27 juillet 2023, que le taux d’incapacité retenu est trop faible et que des soins futurs sont à prévoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, l’Eurométropole de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir que l’arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 6 août 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
- les observations de Mme C…, représentant l’Eurométropole de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
M. B… est adjoint technique principal de première classe au sein de l’Eurométropole de Strasbourg et exerce les fonctions de chef éboueur. Par un arrêté du 4 juillet 2022, la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg a reconnu l’imputabilité au service de l’accident qu’il a subi le 25 juin 2021. Par un arrêté du 20 octobre 2023, la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg a arrêté la date de consolidation de son état de santé au 14 mars 2023 et a décidé qu’aucun soin « post-consolidation » n’était à prévoir. Par un arrêté du 8 avril 2024, elle a arrêté la date de consolidation de son état de santé au 14 mars 2023, a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 15 % et a décidé qu’aucun soin « post-consolidation » n’était à prévoir. Par les présentes requêtes, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2308205 et 2404008 concernent la situation d’un même agent. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 8 avril 2024 :
Par une décision du 6 août 2024 postérieure à l’introduction de la requête n° 2404008, la présidente l’Eurométropole de Strasbourg a rapporté l’arrêté du 8 avril 2024. Il ressort des pièces du dossier que ce retrait est devenu définitif. Ainsi, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2024 et les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties sont devenues sans objet. Par suite, l’exception de non-lieu soulevée en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 20 octobre 2023 :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2023 en tant qu’il fixe la date de consolidation au 14 mars 2023 :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
L’Eurométropole de Strasbourg fait valoir que la requête est dépourvue de moyens et conclusions concernant la contestation de la date de consolidation de l’état de santé du requérant. Au regard des écritures de M. B…, il y a lieu d’accueillir cette fin de non-recevoir et de rejeter comme irrecevables les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 20 octobre 2023 uniquement en tant que la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg a fixé la date de consolidation de son état de santé au 14 mars 2023.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2023 en tant qu’il statue sur la nécessité de soins « post-consolidation » :
Aux termes de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ». Aux termes de l’article 47-18 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’administration un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification dans l’état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d’un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants (…) ».
La présidente de l’Eurométropole de Strasbourg a décidé, par l’arrêté attaqué, que « les honoraires et frais médicaux directement entraînés par l’accident de service [seraient] pris en charge par l’Eurométropole de Strasbourg sur présentation des justificatifs, sous réserve de leur utilité et de leur lien exclusif avec l’accident ». Elle a toutefois ajouté, dans un article séparé, qu’il « n’y [aurait] pas de soins post-consolidation à prévoir ». Ainsi qu’elle le reconnaît en défense, la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg a considéré que la collectivité n’aurait pas de soins à prendre en charge postérieurement à la date de consolidation de l’état de santé du requérant et que toute aggravation des lésions devrait être appréhendée dans le cadre d’une déclaration de rechute. Dans de telles circonstances, l’arrêté attaqué en tant qu’il exclut la nécessité de soins « post-consolidation » fait grief au requérant.
Il ressort des pièces du dossier que l’expert médical consulté par le requérant le 14 mars 2023 a conclu qu’au-delà de la date de consolidation fixée le même jour plus aucun soin n’était à prendre en charge au titre de l’accident de service du 25 juin 2021, à l’exception de complications. Le conseil médical en formation plénière a, le 23 juin 2023, rendu un avis renvoyant aux conclusions de cette expertise pour la prise en charge des arrêts de travail et des soins au titre de l’accident de service. Il ressort néanmoins des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux versés au dossier par l’intéressé, postérieurs à la date de consolidation, que l’intéressé doit bénéficier de soins pour une durée indéterminée, en particulier d’infiltrations, en lien avec son accident de service. Il produit d’ailleurs en ce sens le compte-rendu d’une intervention relative à une infiltration articulaire sous guidage échographique réalisée sous anesthésie locale le 23 mai 2023. Il ressort ainsi des pièces du dossier que des soins postérieurs à la consolidation de son état de santé sont nécessaires, alors même qu’ils ne sont pas consécutifs à une modification ultérieure de cet état. Dans ces circonstances, c’est à tort que la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg a considéré qu’aucun soin n’était à prévoir postérieurement à la date de consolidation de l’état de santé du requérant.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 20 octobre 2023 doit être annulé en tant que la présidente l’Eurométropole de Strasbourg a décidé qu’aucun soin « post-consolidation » n’était à prévoir.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête n° 2404008 de M. B….
Article 2 : L’arrêté du 20 octobre 2023 est annulé en tant que la présidente l’Eurométropole de Strasbourg a décidé qu’aucun soin « post-consolidation » n’était à prévoir.
Article 3 : L’Eurométropole de Strasbourg versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2308205 et 2404008 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Eurométropole de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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