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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 11 févr. 2025, n° 2302938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302938 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2023 et le 4 octobre 2024, M. A B, représenté par la SELARL Blazy et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de sa contamination par le virus de l’hépatite B par voie sanguine ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— sa contamination par le virus de l’hépatite B diagnostiqué en 1989, à l’âge de cinq ans, présente un lien de causalité direct, certain et exclusif avec des transfusions sanguines reçues avant, aucun autre facteur de risque de sorte que les conditions d’intervention de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale sont réunies ;
— il subit un préjudice de contamination qui doit être indemnisé à hauteur de 50 000 euros ;
— il subit un déficit fonctionnel qui doit être indemnisé à hauteur de 30 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 août 2023 et le 17 octobre 2024, l’ONIAM, représenté par Me Roquelle-Meyer, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire-droit une expertise judiciaire ayant notamment pour objet de déterminer si la contamination de M. B par le virus de l’hépatite B est imputable à des transfusions sanguines et d’évaluer les préjudices ;
3°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que l’imputabilité de la contamination de M. B par le virus de l’hépatite B à des transfusions sanguines n’est pas démontrée.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Par une ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
— et les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 5 juin 1984, est atteint d’une hémophilie A sévère. En raison de cette pathologie, il a reçu plusieurs transfusions sanguines en 1985 et en 1986. M. B a été diagnostiqué porteur du VIH en décembre 1985 et a été indemnisé par l’Etat pour cette contamination reconnue comme imputable aux transfusions reçues entre le 12 mars et le 1er octobre 1985. Diagnostiqué porteur du virus de l’hépatite B (VHB) en 1989 et estimant que sa contamination est également imputable à ces transfusions de produits sanguins, M. B a sollicité en 2022 l’indemnisation des préjudices consécutifs à cette contamination auprès de l’ONIAM.
2. Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa. / Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la victime de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B qu’il impute à une transfusion de produit sanguin, doit établir l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la transfusion et sa contamination, sans pouvoir se prévaloir d’une présomption d’imputabilité.
4. Il résulte de l’instruction que M. B est porteur du virus de l’hépatite B diagnostiqué en 1989. Il est constant qu’atteint d’une hémophilie A sévère, il a reçu à plusieurs reprises depuis sa naissance, notamment entre mars et juillet, en septembre et octobre 1985 et en novembre 1986 des transfusions de produits sanguins consistant en du facteur VIII. Si l’ONIAM fait valoir que la sécurité transfusionnelle est assurée, s’agissant du VHB, depuis qu’un arrêté du 29 septembre 1971 a imposé la détection de l’antigène Australia associé à l’hépatite, cet élément ne suffit pas à établir que les produits sanguins reçus par M. B étaient sains, alors que ce dernier fait valoir sans être contredit que le VHB peut être transmis par des sujets négatifs à l’antigène HBs. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la contamination au VHB de M. B, qui n’avait que cinq ans en 1989 lorsque ce diagnostic a été posé, présenterait un lien avec d’autres causes tels que les tatouages, pratiques sexuelles à risque, ou la toxicomanie.
5. En l’état de l’instruction, le tribunal est dans l’impossibilité de se prononcer sur l’imputabilité de la contamination de M. B au VHB, et sur la nature et l’étendue de ses préjudices strictement imputables à cette contamination. Par suite, il y a lieu d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins précisées ci-après.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera procédé, avant de statuer sur la requête de M. B, à une expertise médicale menée au contradictoire de M. B, de la CPAM de la Gironde et de l’ONIAM.
Article 2 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il prendra connaissance des motifs du présent jugement et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal.
Article 3 : L’expert aura pour mission :
1°) de se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents médicaux utiles à sa mission ;
2°) de déterminer l’imputabilité à une transfusion ou à l’administration de produits dérivés du sang de la contamination de Monsieur B par le virus de l’hépatite B, et en particulier :
a) de rappeler les différents modes et facteurs de risque de contamination par le virus de l’hépatite B ainsi que l’évolution naturelle et sous traitement de l’hépatite B ;
b) de décrire les circonstances du diagnostic de l’infection de M. B au VHB ;
c) de recenser les produits sanguins labiles et/ou médicaments dérivés du sang administrés à Monsieur B, en précisant la nature, les numéros, l’identité du distributeur et l’identité du fabricant des produits transfusés, ainsi que la date, le lieu et les circonstances des transfusions ; préciser la nature des pièces consultées à cet effet et dire si la matérialité de la transfusion de l’ensemble des produits est établie ;
d) de préciser si, à la date des transfusions, des tests de dépistage direct ou indirect du virus de l’hépatite B ou des traitements viro-inactivant étaient mis en œuvre sur les produits sanguins labiles et/ou médicaments dérivés du sang et de dire si ces tests ou traitements permettent d’écarter avec certitude et sans exception la possibilité d’une contamination de ces produits au VHB ;
e) de dire si une enquête transfusionnelle ascendante a été possible ; en préciser, le cas échéant, l’état d’avancement et les résultats ; dans le cas d’une enquête n’ayant pas démontré l’innocuité de tous les produits sanguins labiles et/ou médicaments dérivés du sang administrés, donner toute précision utile sur la probabilité d’infectiosité par le virus de l’hépatite B des produits transfusés selon leur nombre, leur nature et leur date de fabrication et en fonction de l’enquête transfusionnelle ;
f) de dire si Monsieur B a reçu des produits d’origine humaine autres que des produits sanguins labiles ou médicaments dérivés du sang ; le cas échéant, faire procéder à des enquêtes ascendantes et/ou descendantes sur ces produits ;
g) de préciser les différents autres facteurs de risque de contamination par le virus de l’hépatite B auxquels Monsieur B a pu être exposé et d’apprécier l’importance relative
des différents facteurs de risque encourus en précisant les éléments objectifs sur lesquels repose cette appréciation ;
h) dans le cas où les produits transfusés ou les produits dérivés du sang ont été fabriqués par plusieurs personnes morales distinctes, caractériser la part d’imputabilité de la contamination attribuable à chacune de ces personnes ;
3°) d’examiner M. B, de décrire son état de santé actuel, dont notamment les manifestations de son hépatite B, de rappeler l’évolution de cette pathologie et les traitements entrepris, actuels et passés ;
4°) de dire si l’état de M. B est consolidé, et depuis quelle date, ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, fournir toutes précisions utiles sur l’évolution prévisible des séquelles concernées ;
5°) de déterminer et chiffrer, dans les conditions fixées ci-après, la part des préjudices de M. B imputables à son hépatite B, à l’exclusion de son état antérieur, en particulier de son hémophilie et de son infection par le VIH :
I°) préjudices patrimoniaux :
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : perte de gains professionnels, dépenses de santé, notamment les frais médicaux et pharmaceutiques restés à sa charge, et frais divers ;
b) préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : perte de gains professionnels futurs, dépenses de santé futures éventuelles et frais divers ;
II°) préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément et préjudice esthétique en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 et préjudice sexuel.
Article 4 : L’expert pourra, avec l’autorisation du président du tribunal, se faire assister par tout sapiteur de son choix.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant et en notifiera copie aux parties intéressées telles que précisées à l’article 1 du présent jugement, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-11 du code de justice administrative.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance, y compris la charge définitive des dépens.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à l’ONIAM et à la CPAM de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLON Le président,
G. CORNEVAUX
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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