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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 sept. 2025, n° 2502986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Besançon |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 22 août 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le directeur de l’agence France Travail de Delle lui a notifié la somme restant à rembourser sur un indu d’allocation de solidarité spécifique, à la suite de l’effacement partiel de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 juillet 2025 notifiant à Mme A le montant restant à rembourser sur un indu d’allocation de solidarité spécifique a été prise par le directeur de l’agence de France Travail de Delle, commune située dans le département du Territoire de Belfort. Il s’ensuit qu’en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative cité au point précédent et en l’absence de dispositions y dérogeant, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Dijon mais de celui de Besançon, dans le ressort duquel se trouve le siège de l’autorité qui a pris cette décision. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Besançon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au tribunal administratif de Besançon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Besançon et à Mme B A.
Fait à Dijon le 9 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. Nicolet
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