Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 août 2025, n° 2519974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 29 juillet 2025, la société DCS Easyware, représentée par Me Jamet, demande au juge des référés statuant en application des articles L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’Agence Générale des équipements et produits de santé de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté son offre pour le marché de réalisation de prestations pour le help-desk de l’AP-HP et toutes décisions consécutives;
2°) d’enjoindre au pouvoir adjudicateur, l’agence générale des équipements et produits de santé de l’AP-HP, de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure ;
3°) d’enjoindre à l’adjudicateur de lui communiquer sans délai le rapport d’analyse des offres et décisions ainsi que le procès-verbal de la commission ayant statué sur l’attribution du marché ;
4°) d’enjoindre à l’adjudicateur de suspendre la procédure de passation du marché ;
5°) d’annuler la procédure d’appels d’offres du marché ;
6°) d’enjoindre à l’adjudicateur d’organiser une nouvelle procédure d’appel d’offres ou, à défaut, de reprendre au stade de l’analyse des offres ;
7°) d’enjoindre à l’adjudicateur de communiquer les éléments non couverts par le secret des affaires de l’offre de la société attributaire ;
8°) de rejeter la demande présentée par l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris de soustraire du contradictoire des pièces et à ce que soit ordonné la production des documents en cause ou, à défaut, à ce que les pièces non soumises au contradictoire soient écarter du litige.
9°) de mettre à la charge de l’Agence générale des équipements et produits de santé de l’AP-HP la somme de 5.000 Euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations d’informations résultant de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique car il ne lui pas communiqué le complément d’information relatif aux caractéristiques et avantages de l’offre retenue, ainsi que le rapport d’analyse des offres ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’analyse des offres en n’écartant pas d’une part une offre anormalement basse, d’autre part l’offre de l’attributaire qui ne répond pas aux exigences techniques requises par les documents de la consultation et qui ne présente pas de garanties techniques et financières suffisantes à l’exécution du marché ;
— il n’a pas fait application des règles de la consultation en n’écartant pas l’offre de l’attributaire en application de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique alors que celle-ci ne respectait pas les prescriptions imposées par le règlement de consultation ;
— les références professionnelles transmises par les sociétés Antares et DHS à l’adjudicateur dans le cadre de la procédure de passation ne sont pas couvertes par le secret des affaires et le refus de communication de ses pièces par l’adjudicateur n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense et deux mémoires récapitulatifs, enregistrés les 23 et 31 juillet 2025, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, représentée par Me Béjot et Me Ferré, conclut au rejet des conclusions de la requête et à ce qu’une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la société DCS Easyware en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions de la requête sont irrecevables dès lors qu’elles ont été présentées sur deux fondements distincts, celui de l’articles L. 551-1 du code de justice administrative et celui de l’article L. 551-5 du même code ;
— le moyen tirés de l’erreur manifeste d’appréciation commise dans le choix de l’attributaire tend à l’appréciation du mérite respectif des offres et est donc inopérant devant le juge des référés précontractuels ;
— le moyen tiré de ce que l’offre de l’un des autres candidats évincés serait anormalement basse est inopérant dès lors que cette circonstance n’a pas pu léser la société requérante ;
— les pièces confidentielles produites le 23 juillet sont couvertes par le secret des affaires et doivent être soustraite au contradictoire.
Par un mémoire distinct, enregistré le 23 juillet 2025 et présenté au titre des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris verse aux débats deux pièces confidentielles qu’elle indique être couverte par le secret des affaires et demande qu’elle soit soustraite au contradictoire.
Par un mémoire en réponse sur le secret des affaires, enregistré le 29 juillet 2025, la société requérante demande à ce que les pièces soustraites au contradictoire au titre du secret des affaires soient communiquées, au besoin expurgées des passages couverts par le secret des affaires, ou à défaut écartées des débats.
La requête a été communiquée à la société attributaire qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Kusza pour statuer sur les demandes en référé, en application de l’article L. 551-5 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement avertie au jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Rahmouni, greffière d’audience :
— le rapport de M. Kusza, juge des référés ;
— les observations de Me Questel, pour la société requérante ;
— et de Me Blanchard pour l’assistance publique – hôpitaux de Paris
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel d’offres ouvert, l’Agence générale des équipements et produits de santé de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a lancé une procédure en vue de la passation d’un marché portant sur la réalisation de prestations pour le help-desk de l’AP-HP. La société DCS Easyware s’est portée candidate et a déposé une offre le 28 février 2025. Par un courrier, en date du 26 juin 2025, la société requérante a été informée du rejet de son offre, classée en troisième position, des motifs de ce rejet ainsi que le nom de la société attributaire. Par un courrier en date du 1er juillet 2025, la requérante a sollicité un complément d’information. Par sa requête, la société DCS Easyware demande au juge des référés d’annuler la décision de rejet de son offre ainsi que la procédure d’appel d’offre et à ce que soit enjoint à l’Agence générale des équipements et produits de santé de l’AP-HP d’organiser une nouvelle procédure d’appel d’offre ou de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne la méconnaissance par le pouvoir adjudicateur de ses obligations d’information :
4. Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue ». Aux termes de l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». En vertu de l’article R. 2181-3 de ce code, cette notification " mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 « . Enfin, aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ; / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue. "
5. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est pas constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précédemment cités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
6. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 26 juin 2025, l’Agence Générale des équipements et produits de santé de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris a communiqué à la société requérante les motifs de rejet de son offre, le nom de l’attributaire ainsi que les notes attribuées à son offre et à celle de l’attributaire pour chacun des critères de notation ainsi que son rang de classement. De plus, répondant aux demandes d’informations additionnelles formulées par la requérante, elle a communiqué dans un courrier du 16 juillet 2025 les notes attribuées à son offre et à celle de l’attributaire pour chacun des sous-critères, le montant de l’offre de la société attributaire, ainsi que des explications littérales précisant les avantages et caractéristiques de l’offre retenue par rapport à l’offre technique de la société requérante. Dans ces conditions, la société requérante a obtenu communication des informations de nature à lui permettre de connaître suffisamment les motifs de rejet de son offre et les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, dans un délai suffisant et avec une précision suffisante pour contester utilement son éviction. Par suite, le pouvoir adjudicateur n’a pas méconnu ses obligations d’information résultant des dispositions précitées, lesquelles n’impliquent pas, par ailleurs, la communication du rapport d’analyse des offres également sollicité par la société requérante.
En ce qui concerne l’offre anormalement basse :
7. La société requérante soutient que l’Agence Générale des équipements et produits de santé de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris a manqué à son obligation d’écarter l’offre anormalement basse d’un autre candidat. Si elle se prévaut à cet effet de ce que l’offre de la société Antares, candidate au marché classée en rang 2, proposait un prix inférieur à la sienne, ce seul écart de prix, qui n’est au demeurant que de 37,26 %, ne saurait suffire à considérer que le pouvoir adjudicateur aurait dû suspecter une offre anormalement basse et donc solliciter de la société Antares des précisions et justifications ou l’écarter. Par ailleurs, aucun des éléments produits au dossier ne permet de supposer que l’offre de la société Antares, en dépit de cet écart de prix, ne serait pas cohérente, d’autant que le règlement de la consultation imposait de fournir un cadre de réponse financier, ou encore qu’elle serait de nature à compromettre la bonne exécution du marché. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que l’adjudicateur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant d’écarter l’offre de la société Antares comme anormalement basse. Enfin, et en tout état de cause, il ressort des éléments fournis en défense, non utilement contestés par la société requérante, que le classement relatif de la société attributaire et de la société requérante n’aurait pas été modifié si l’offre de la société Antarès avait été écartée, si bien que la requérante n’a pas pu être lésée par le manquement invoqué. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne les capacités techniques de la société attributaire :
8. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
9. Si la requérante se borne à soutenir que l’adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation des capacités techniques de la société attributaire, qui ne seraient pas suffisantes à répondre aux exigences du marché, ses allégations ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors que par ailleurs il ressort tant des pièces confidentielles transmises par l’adjudicateur que des données publiquement accessibles sur la société attributaire que cette dernière dispose d’une expérience avérée dans l’exécution de prestations similaires à celle qui fait l’objet de la procédure de passation en litige. En outre, à l’effet de démontrer une erreur manifeste d’appréciation de l’offre de la société attributaire, la société requérante ne peut utilement soutenir que l’adjudicateur n’a pas valorisé son offre et lui a attribuée des notes inférieures à celles de la requérante alors que son offre, dès lors qu’un tel argument n’a d’autre objet que d’inviter le juge des référés précontractuels à porter une appréciation sur la valeur de l’offre de la société retenue ainsi que sur les mérites respectifs des différentes offres. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des règles de la consultation :
10. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». L’article L. 2152-2 du même code dispose que « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
11. La requérante soutient que le cahier des clauses techniques particulières imposait que chaque candidat, concernant les capacités techniques et professionnelles, produise " un dossier de références de prestations comparables au marchés qui met en évidence l’expérience du candidat sur les marchés de même type, au titre des trois (3) dernière années ; () ", que la société attributaire n’a pas fourni telles références et que son offre devait ainsi être écartée par l’adjudicateur en ce que irrégulière. Il résulte, toutefois, de l’instruction, et notamment des pièces confidentielles couvertes par le secret des affaires et soustraite au contradictoire fournies par l’AP-HP, que la société attributaire a produit le dossier de référence demandé, conformément aux exigences du cahier des clauses techniques particulières. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’offre de la société attributaire était irrégulière et que l’adjudicateur aurait méconnu aux règles de la consultation en écartant pas son offre.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’AP-HP, qu’en l’absence de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, les conclusions de la société DCS Easyware tendant à l’annulation de la procédure de passation du marché ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquences, de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Agence Générale des équipements et produits de santé de l’Assistance Publique -Hôpitaux de Paris, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société DCS Easyware demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société DCS Easyware le versement, à ce même titre, d’une somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société DCS Easyware est rejetée.
Article 2 : La société DCS Easyware versera à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DCS Easyware, à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et à la société DHS.
Fait à Paris le 4 août 2025.
Le juge des référés,
M. Kusza.
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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