Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 avr. 2026, n° 2602324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602324 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Emilie Dewaele, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2026, notifié le 19 février 2026, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, de prendre une décision expresse sur cette demande dans le délai d’un mois et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler, conformément aux articles R. 431-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 300 jours par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 5 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- il peut se prévaloir d’une présomption d’urgence dès lors que la décision contestée porte refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
- il justifie, en outre, de circonstances particulières caractérisant l’urgence, compte tenu de l’atteinte portée à sa situation personnelle et familiale et de sa précarité administrative et financière ;
S’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
- la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle présente un défaut de motivation ;
- elle a été prise sur une procédure irrégulière en l’absence de communication à l’intéressé de l’avis de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les articles L. 423-23, L. 432-1 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet du Pas-de-Calais a versé à l’instance des pièces enregistrées le 19 mars 2026 et versées au contradictoire de la partie requérante.
Vu :
- la requête enregistrée le 5 mars 2026 sous le n° 2602326 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 23 mars 2026 à 14h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guével,
- les observations de Me Zana substituant Me Dewaele pour M. B…, et celles de celui-ci, qui confirment les conclusions de sa requête par les mêmes moyens,
Etant précisé que le préfet du Pas-de-Calais n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience à 14h22.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant égyptien né le 28 août 1988, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2026, notifié le 19 février 2026, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, enregistrée le 13 septembre 2023, comme tendant au renouvellement de ce titre. Il assortit ses conclusions à fins de suspension de conclusions à fins d’injonction et d’astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Le moyen tiré de l’absence irrégulière de communication à M. B… de l’avis de la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de l’arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour n’est pas fondé, dès lors qu’il résulte de l’instruction que cet avis a été adressé à l’adresse connue de l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception 2C17939998094 du 14 novembre 2025, et retiré le 20 novembre suivant ainsi qu’il ressort du site public de la Poste. Aucun des autres moyens invoqués par M. B… n’est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…
him et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
Benoist Guével
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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