Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2404966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Père, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer, un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été adopté au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision de refus d’admission au séjour qui est elle-même illégale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une ordonnance du 12 mai 2025, prise sur le fondement de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, a mis en demeure le préfet du Val-de-Marne de produire un mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
20 mars 2024.
Une lettre du 12 mai 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 9 juin 2025.
Une ordonnance du 17 juin 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1970 à Conakry (Guinée), déclare être entré sur le territoire français en décembre 2015 et s’y maintenir depuis lors. Le 17 janvier 2022, afin de régulariser sa situation administrative, M. A… a sollicité son admission au séjour pour motif médical auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, au titre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (…). Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. » Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en raison de son état de santé de se prononcer au vu de l’avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Le caractère collégial de cette délibération constitue une garantie pour le demandeur de titre. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. La circonstance qu’il siège au sein de ce collège est constitutive d’un vice affectant le déroulement de la procédure dans la mesure où le demandeur est privé d’une garantie. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l’autorité administrative d’apporter les éléments qui doivent permettre au juge un contrôle effectif de la régularité de la composition du collège de médecins.
Il ressort des pièces du dossier que pour édicter sa décision, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur un avis émis le 12 août 2022 par le collège de médecins de l’OFII se prononçant sur l’état de santé de M. A…. Toutefois, M. A… soutient, sans être contredit, qu’à défaut de production de cet avis par le préfet du Val-de-Marne, celui-ci doit être regardé comme ayant été rendu de manière irrégulière, en méconnaissance des dispositions précitées au point 4, dès lors que le tribunal est dans l’impossibilité de contrôler la régularité de la composition du collège de médecins. Or, malgré la mise en demeure de produire faite au préfet du Val-de-Marne le
12 mai 2025, celui-ci n’a communiqué aucune pièce permettant au tribunal d’apprécier la régularité de la composition dudit collège. En l’absence de communication de cet avis par l’administration, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour en litige a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. L’annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour par lesquelles la même autorité lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être, l’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. A… le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qu’il a sollicité. En revanche, cette annulation implique nécessairement que le préfet se prononce à nouveau sur la demande de l’intéressé, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen et de fixer à trois mois le délai dans lequel il devra intervenir.
D’autre part, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Père, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Père au titre de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 décembre 2023, par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Père une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Père renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Père et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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