Annulation 27 février 2024
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 15 déc. 2025, n° 2400460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 27 février 2024, N° 2400460 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. D… B…, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision explicite sur sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre à cette même autorité de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée, notamment en ce qu’elle ne vise pas les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- compte tenu de cette insuffisance il n’est pas possible de s’assurer qu’il a été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces mêmes dispositions ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte au droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne le refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans :
- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la durée de la mesure étant disproportionnée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024 le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Foulon a lu son rapport en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant guinéen né le 4 octobre 2005 alias M. C… B… né le 5 octobre 2002 est entré en France selon ses déclarations en 2019.
Sous cette seconde identité, il a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département de Maine-et-Loire à compter du 3 janvier 2019 et a fait l’objet d’un arrêté du 13 mai 2022, notifié le 23 juin 2022, par lequel le préfet du Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction d’y revenir pendant un délai de 18 mois. Cet arrêté mentionne notamment que le rapport socio-éducatif est défavorable en ce qu’il pointe le « comportement violent habituel » de M. B… imposant des changements de logement. Il a d’ailleurs été condamné, sous cette identité, pour outrage et rébellion par le tribunal correctionnel d’Angers le 22 février 2022.
Sous l’identité de D… B…, l’intéressé indique qu’il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance le 10 octobre 2022. Il a ensuite bénéficié d’un contrat jeune majeur qui a été rompu de façon anticipée le 19 février 2024 en raison des faits précités et au motif qu’il n’a « jamais été mineur au moment de [son] accès à nos services ». M. B… a déposé le 3 octobre 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Interpellé et placé en garde à vue pour escroquerie et obtention frauduleuse de document administratif constatant une identité, il a fait l’objet le 20 février 2024, d’un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Placé en rétention à Hendaye, M. B… demande au tribunal par la présente requête d’annuler l’arrêté du 20 février 2024.
Pour refuser toute régularisation de la situation de M. B…, le préfet lui a opposé les seules dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Il y a lieu d’admettre M. B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ainsi qu’il le demande.
Sur l’étendue du litige :
Par un jugement n° 2400460 du 27 février 2024, la présidente du tribunal administratif de Pau a annulé les décisions du 20 février 2024 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques a obligé M. B… à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans et a renvoyé les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de refus de séjour à une formation collégiale du tribunal. Il n’y a donc lieu de statuer que sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et mentionne notamment que le requérant a précédemment fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une mesure d’éloignement qui n’a pas été exécutée. Elle mentionne également les deux identités de M. B…. Par suite, cette décision comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La mention de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fût-elle superfétatoire voire erronée, n’est pas susceptible de caractériser une insuffisance de motivation. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de M. B…. Le moyen tiré d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ».
Ainsi qu’il a été dit, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 13 mai 2022, rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A…, se disant C… B… de nationalité gambienne, né le 5 octobre 2002, et lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 18 mois. Il ressort également du procès-verbal d’audition du 19 février 2024 que le requérant reconnaît avoir utilisé cette identité, de manière frauduleuse, en ayant fourni un faux extrait d’acte de naissance, en vue d’obtenir un titre de séjour. Ces faits sont susceptibles de faire l’objet de poursuites pénales au sens des article 441-1 et 441-2 du code pénal. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet a fondé le refus de titre de séjour sur les dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française (…) ».
La décision attaquée mentionne, après avoir rappelé la prise en charge de M. B… en qualité de mineur de plus de 16 ans, « au surplus, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a mis fin le 19 février 2024, soit de manière anticipée, au contrat jeune dont l’intéressé devait bénéficier jusqu’au 3 juillet 2024 compte tenu de ses déclarations frauduleuses ». En opposant un tel motif qui renvoie à un courrier qui indique « vous n’avez jamais été mineur au moment de votre accès à nos services » et alors que l’arrêté mentionne également l’autre identité de M. B… avec une date de naissance en 2002, le préfet doit être regardé comme ayant estimé que celui-ci ne pouvait, dans ces conditions, prétendre à une régularisation au titre des dispositions de l’article L. 435-3. L’intéressé qui se borne à soutenir sans précision qu’il remplit les conditions de cet article n’apporte pas d’élément pour remettre en cause cette appréciation. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen sur ce fondement et de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Dans les circonstances précitées et alors que l’intéressé ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français, la seule circonstance qu’il produise un contrat de travail d’un an de janvier 2023 à janvier 2024 et un unique bulletin de paie de janvier 2023 n’est pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en tant qu’il emporte refus de titre de séjour de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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