Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 sept. 2025, n° 2524321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524321 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu 1° la requête, enregistrée sous le n° 2523882 le 18 août 2025 par laquelle, M. A B, retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 17 août 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— Elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— Elles sont insuffisamment motivées ;
— Elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation car il justifie d’une adresse stable et effective et est sous contrôle judiciaire ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire :
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police, représenté par Me Tomasi, a produit des pièces enregistrées le 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu 2° sous le n° 2524321, la requête, enregistrée le 23 août 2025 par laquelle M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet de police l’a maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d’asile, de lui fournir les droits prévus par la directive du 26 juin 2013 ainsi qu’une allocation journalière et de lui remettre l’imprimé lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet ne l’a pas informé sur la possibilité de présenter une demande d’asile ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
Le préfet de police, représenté par Me Tomasi, a produit des pièces enregistrées le 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal,
— les observations de Me Toujas, avocat commis d’office représentant M. B en présence d’un interprète en langue arabe et qui renonce au moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de maintien en rétention pour défaut d’information sur la possibilité de présenter une demande d’asile ;
— et les observations orales de Me Zerad, avocat du préfet de police.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par des arrêtés du 17 août 2025, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans. Enfin, par arrêté du 22 août 2025, le préfet de police l’a maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA. M. B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
2. Les requêtes susvisées n° 2523882/8 et n° 2524321/8 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une procédure commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les arrêtés du 17 août 2025 :
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme D C, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait à cette fin d’une délégation consentie par le préfet de police par un arrêté n°2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, entré en vigueur le 1er juillet 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment sa date d’entrée sur le territoire français et son état de santé et son suivi médical. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. M. B ressortissant tunisien né en 1984 soutient qu’il est entré en France il y a 15 ans, a été marié à une ressortissante française, a toujours travaillé avant que son état de santé ne le lui interdise. Il soutient, ensuite, qu’il justifie d’une adresse stable et effective chez sa sœur qui est de nationalité française avec laquelle il a des liens très forts et qui constitue sa seule famille depuis la mort de son père en 2018, décès qui l’a profondément affecté. Il soutient, enfin, qu’il est suivi au SAMU social de Saint Mandé en psychologie et psychiatrie, a fait l’objet de deux hospitalisations et doit subir une opération à la tête en raison d’un kyste. Toutefois, M. B est séparé de sa femme de nationalité française, vit désormais de manière célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales en Tunisie. Ensuite, il n’apporte aucun justificatif relatif à son état de santé et notamment sur les deux hospitalisations invoquées et sur l’imminence d’une intervention chirurgicale et à son impossibilité d’exercer une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins. Enfin, il n’est pas contesté que le requérant a fait l’objet le 6 mai 2021 d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas obtempéré, qu’il a fait l’objet d’une arrestation le 14 août 2025 pour détention, usage, offre, cession et transport de produits stupéfiants et a été condamné à 18 mois de prison dont 6 avec sursis pour des faits de violence sur son ex épouse. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’il constitue une menace pour l’ordre public ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et son état de santé s’agissant de l’obligation de quitter le territoire ni d’erreur d’appréciation s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire.
8. En cinquième lieu, s’agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire, M. B soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation car il justifie d’une adresse stable et effective et est sous contrôle judiciaire. Toutefois, le simple fait d’être hébergé par sa sœur ne constitue pas une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens des dispositions l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce nouveau moyen doit, lui aussi, être écarté.
9. En dernier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 17 août 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 22 août 2025
11. En premier lieu, le conseil du requérant ayant renoncé au moyen tiré d’un vice de procédure au motif que le préfet ne l’a pas informé sur la possibilité de présenter une demande d’asile, il y a lieu de lui en donner acte.
12. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment de son état de santé et de l’agression qu’aurait subi sa sœur. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
13. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation du requérant.
14. En quatrième lieu, M. B soutient que l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car l’audition qui a précédé les mesures attaquées n’a pas spécifiquement porté sur les craintes en cas de retour dans son pays et que le préfet aurait pris une mesure différente s’il avait pu s’exprimer sur cette question. Toutefois, il ressort clairement de l’arrêté attaqué que le préfet l’a maintenu en rétention administrative pendant le temps nécessaire pour que l’OFPRA se prononce sur sa demande de protection internationale et a donc bien pris en compte cette question. Par suite, et en tout état de cause, ce nouveau moyen doit être écarté.
15. Enfin, il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation car sa famille est toujours harcelée en Tunisie et qu’il a, à la lumière de nouveaux éléments, déposé une nouvelle demande de protection. Toutefois, et à regarder ce moyen comme opérant à l’appui de conclusions dirigées contre une mesure de maintient en rétention, il ne ressort pas des pièces du dossier que les risques de persécutions soient établis. Enfin, au surplus, postérieurement à la décision attaquée, l’OFPRA a rejeté sa demande comme irrecevable. Par suite, ce dernier moyen doit, lui aussi être écarté.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du préfet de police du 22 août 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées
D E C I D E
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M A B et au préfet de police.
Décision rendue le 3 septembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2523882/8 et 2524321/8
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