Non-lieu à statuer 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 mars 2026, n° 2601050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601050 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Bel Haj, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors qu’il a sollicité un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 6 décembre 2025, lequel arrivait à expiration le 7 février 2026 et que, malgré ses relances, aucune réponse ni aucun récépissé ne lui a été délivré ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le requérant s’est vu remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 7 août 1991, a déposé, le 6 décembre 2025, une demande de convocation pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour arrivé à expiration le 7 février 2026, avec changement de statut. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, avec changement de statut, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de l’instruction que le 6 février 2026, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet de la Moselle a délivré à M. C… un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour valable du 8 février 2026 au 7 mai 2026. Les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de la requête ont ainsi perdu leur objet.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que demande M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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