Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 mars 2026, n° 2510115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Nomenyo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle la maire d’Orly a refusé de l’autoriser à suivre une formation du 8 au 10 avril 2025 au centre national de la fonction publique territoriale, ensembles les décisions par lesquelles cette autorité a implicitement refusé de l’autoriser à suivre des formations au dit centre du 16 au 23 juin 2025 et du 7 au 10 octobre 2025 auprès du CNFPT ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Orly, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2025, présenté par Me Juffroy, la commune d’Orly, représentée par sa maire exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le conseil de Mme B… a été invité à régulariser sa requête, par courrier du 6 janvier 2026, en produisant dans le délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, la pièce justifiant d’une médiation préalable à l’introduction de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, notamment son article 5 ;
le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié ;
le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié ;
le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « (…) Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ». Et aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / (…) / 5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ; (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : (…) 2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l’article 2. Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention. ». Aux termes de l’article 4 dudit décret : « La médiation préalable obligatoire est assurée (…) 2° Pour les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent ayant conclu avec la collectivité ou l’établissement concerné la convention mentionnée au 2° de l’article 3. ».
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 mars 2022 visé ci-dessus : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de ce décret : « Les dispositions (…) sont applicables au recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter (…) ou, lorsqu’il s’agit d’une décision prise par une collectivité territoriale (…), à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la convention mentionnée au 2° de l’article 3. (…).
4. Aux termes de l’article 3 du décret susvisé et en exécution de la délibération de son conseil municipal du 17 novembre 2022, la commune d’Orly a signé avec le centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne d’Ile-de-France une convention, le 6 décembre 2022 avec effet au 1er janvier 2023.
5. Il résulte des dispositions combinées précitées que la requête de Mme B…, agent de la commune d’Orly, qui porte sur une décision administrative individuelle défavorable relative à la formation professionnelle tout au long de la vie doit, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux, à peine d’irrecevabilité être précédée d’une médiation. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 6 janvier 2026, mis à disposition sur l’application informatique mentionné à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dont le conseil de Mme B… est réputé avoir pris connaissance le 8 janvier 2026 en application de l’article R. 611-8-6 du même code, le greffe du tribunal a demandé au conseil de Mme B… de produire la pièce justifiant de la médiation préalable à l’introduction de sa requête. Ce courrier, qui impartissait au conseil de Mme B… un délai de réponse de quinze jours à peine d’irrecevabilité de sa requête, est resté sans réponse. Mme B… n’a, par conséquent, pas fait précéder son recours contentieux, de la saisine obligatoire du médiateur. Sa requête est ainsi manifestement irrecevable, en vertu de l’article 1er du décret du 25 mars 2022 et peut, par suite, être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et transmise au centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne d’Ile-de-France à fin de médiation.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B… le versement à la commune d’Orly de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le dossier est transmis à la médiatrice du centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne d’Ile-de-France à fin de médiation.
Article 3 : Mme B… versera à la commune d’Orly la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la commune d’Orly et à la médiatrice du centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne d’Ile-de-France.
Fait à Melun, le 25 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
I. Billandon
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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