Non-lieu à statuer 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 janv. 2026, n° 2600023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 et 13 janvier 2026, M. A… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille mineure ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2026, M. C… demande au juge des référés de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, puis ont été informées de la radiation du rôle de l’audience publique du 20 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Par une décision du 13 janvier 2026, la préfète du Loiret a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C… au profit de son épouse et de sa fille mineure. La préfète a ainsi implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite de rejet née précédemment du silence gardé pendant six mois sur la demande du requérant. Dès lors, les conclusions de la requête, qui tendent à la suspension de l’exécution de cette décision implicite de rejet et au prononcé d’une injonction de réexamen, ont perdu leur objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
Frédéric B…
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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