Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 16 décembre 2024, n° 23LY01331
TA Grenoble
Rejet 17 mars 2023
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CAA Lyon
Rejet 16 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que ce moyen, qui concerne le bien-fondé de la décision juridictionnelle, est sans incidence sur la régularité du jugement et doit donc être écarté.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que ce moyen ne justifie pas l'annulation des décisions contestées.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier

    La cour a considéré que ce moyen a déjà été écarté par le tribunal administratif et ne justifie pas l'annulation.

  • Rejeté
    Erreur de fait

    La cour a jugé que ce moyen ne remet pas en cause la légalité des décisions contestées.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-3

    La cour a estimé que M. A ne justifiait pas d'une demande d'autorisation de travail, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que ce moyen ne justifie pas l'annulation des décisions contestées.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 16 déc. 2024, n° 23LY01331
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY01331
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 17 mars 2023, N° 2207316
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 14 janvier 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 16 décembre 2024, n° 23LY01331