Rejet 17 mars 2023
Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 16 déc. 2024, n° 23LY01331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 mars 2023, N° 2207316 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions de la préfète de la Drôme du 12 septembre 2022, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2207316 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. A, représenté par la SARL Novas Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 mars 2023 ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de supprimer sa mention du fichier Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
— le tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— le préfet a méconnu son droit d’être entendu tel qu’énoncé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2002, est entré en France à une date indéterminée. Étant alors mineur, il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance le 12 mars 2018. Après avoir obtenu un premier titre de séjour en qualité d’étudiant valable du 27 septembre 2021 au 26 septembre 2022, il a sollicité le renouvellement de ce dernier le 1er août 2022. Par arrêté du 12 septembre 2022, la préfète de la Drôme lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur le jugement attaqué :
3. Si M. A soutient que le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un tel moyen, qui concerne le bien-fondé de la décision juridictionnelle, est sans incidence sur sa régularité et ne peut donc qu’être écarté pour ce motif.
Sur la légalité des décisions contestées :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »travailleur temporaire« d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ».
5. Il est constant que, à la date de la décision contestée, M. A ne justifiait pas qu’une demande d’autorisation de travail ait été souscrite par son employeur dans les conditions prévues par les dispositions applicables du code du travail, ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En conséquence, cette demande faite postérieurement à la décision contestée, est sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En second lieu et pour le surplus, la requête de M. A se borne à reprendre l’énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. En conséquence, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Fait à Lyon, le 16 décembre 2024.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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