Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2201444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2022 et le 29 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Defaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle l’administrateur général de l’institut polytechnique de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) d’un montant de 800 euros bruts mensuels lui soit versée sans déduction de la somme de 140,58 euros due au titre de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) d’enjoindre à l’administrateur général de l’institut polytechnique de Grenoble, de rétablir l’intégralité de son IFSE et des 30 points de NBI, avec effet à compter du 1er août 2021, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’institut polytechnique de Grenoble une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le motif fondant la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que la nouvelle bonification indiciaire, qui ne peut pas être assimilée à une prime ou indemnité au sens de l’article 5 du décret du 14 mai 2014, se cumule avec l’IFSE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, l’institut polytechnique (INP) de Grenoble, représenté par Me Tissot conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision ne fait pas grief car elle est purement informative ou confirmative ;
— la requête est tardive ;
— la délibération du 21 octobre 2021 prévoit que l’IFSE de 800 euros due pour le groupe de fonction n°1 « est réduite du montant mensuel brut de NBI ».
Par ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique d’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Triolet,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— et les observations de Me Hemery, représentant M. A, et de Me Tissot, représentant l’INP de Grenoble.
Considérant ce qui suit :
1. Directeur administratif d’un établissement rattaché à l’institut polytechnique de Grenoble, M. A s’est vu attribuer, par arrêté du 30 novembre 2020, 30 points de nouvelle bonification indiciaire (NBI), soit la somme de 140,58 euros bruts mensuels, au titre de ses missions d’encadrement ou d’expertise.
2. Par ailleurs le conseil d’administration de l’INP a mis en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) par une délibération du 27 juin 2019 qui a pris effet à compter du 1er septembre 2019 avant d’être modifiée à plusieurs reprises. M. A a été informé par courrier du 2 juillet 2021 qu’il lui serait versé, à ce titre à compter du 1er juillet 2021, une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) de 800 euros bruts par mois.
3. Son bulletin de paie d’août 2021 mentionne cependant un montant d’IFSE de 659,42 euros révélant la décision d’en déduire la somme perçue au titre de la NBI. Après des échanges d’arguments par courriels avec le service des ressources humaines entre le 24 septembre et le 15 octobre 2021, M. A a adressé le 13 décembre 2021 une « relance officielle » en indiquant qu’il attendait une réponse susceptible de faire l’objet d’un contentieux si elle était négative. Par la décision attaquée du 6 janvier 2022, l’administrateur général de l’INP lui a répondu que « la NBI ne répond plus aux attentes d’aujourd’hui », que la « volonté politique de l’établissement est de reconnaître la fonction de direction administrative par un seul dispositif » en l’occurrence le RIFSEEP, plus « équitable et dynamique » de sorte que les montants d’IFSE « incluent de facto, pour ceux qui perçoivent la NBI, le montant s’y afférant ».
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
4. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, contrairement à ce que soutient l’institut polytechnique de Grenoble, le courrier du 6 janvier 2022, qui rejette la demande de revenir sur la décision révélée par le bulletin de paie d’août 2021, présente un caractère décisoire.
5. En outre, cette décision ne saurait présenter un caractère confirmatif de la décision révélée par son bulletin de paie d’août 2021 dès lors qu’elle répond à la demande formée par M. A le 13 décembre 2021 et compte tenu du changement de réglementation applicable en matière de RIFSEEP et NBI approuvé par la délibération du 21 octobre 2021 ainsi qu’il sera dit aux points 7 et 8.
6. D’autre part, en l’absence de tout élément quant à la date de réception du courrier daté du 6 janvier 2022, la fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de la requête du 9 mars 2022 ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Dans son mémoire en défense, l’INP précise en droit le motif vaguement énoncé dans la décision en litige. Elle fait valoir que cette décision applique la délibération, devenue définitive, prise par son conseil d’administration le 21 octobre 2021 et intitulée « Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) : Approbation des montants – nature et valorisation des missions annexes ».
8. Cette délibération, prise après que M. A a interrogé le service, révise les précédentes délibérations régissant le RIFSEEP et notamment celle du 24 juin 2021 en vigueur depuis le 1er juillet 2021. Elle ajoute un article 1 bis qui prévoit que les agents percevant la NBI à la date de mise en œuvre du nouveau régime la conservent en application du principe de garantie indemnitaire mais qu’elle est alors déduite du montant de l’IFSE. L’établissement indique que ce mécanisme permet aux bénéficiaires de la NBI de conserver l’avantage tiré de ce que, versée sous forme de points d’indice, elle est soumise à retenue pour pension. La délibération du 21 octobre 2021 prévoit en son article IV qu’elle entre en vigueur au 1er novembre 2021.
En ce qui concerne la période antérieure au 1er novembre 2021
9. La décision de déduire le montant de la NBI de l’IFSE due à M. A ne repose sur aucun fondement en droit. En particulier, si aux termes de l’article 5 du décret du 20 mai 2014 visé ci-dessus, l’IFSE est exclusive de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, elle est néanmoins cumulable avec la NBI, qui au vu de ses caractéristiques énoncées au point 7, doit être assimilée à la solde. Par suite, la décision est illégale en tant qu’elle concerne la période antérieure au 1er novembre 2021
En ce qui concerne la période postérieure au 1er novembre 2021
10. En revanche, à compter de l’entrée en vigueur de la délibération non contestée du 21 octobre 2021, l’INP s’est borné à appliquer la nouvelle réglementation et était ainsi fondée à déduire la NBI de l’IFSE versée à M. A.
11. Il résulte de ce qui précède, que M. A n’est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 janvier 2022 qu’en tant qu’elle porte sur la période antérieure au 1er novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’exécution du présent jugement implique que l’administrateur général de l’institut polytechnique de Grenoble verse à M. A le différentiel entre le montant de l’IFSE qu’il a perçu et le montant de 800 euros qui lui était dû du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’institut polytechnique de Grenoble une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 janvier 2022 est annulée en tant qu’elle porte sur la période antérieure au 1er novembre 2021.
Article 2 : Il est enjoint à l’administrateur général de l’institut polytechnique de Grenoble de verser à M. A le différentiel entre le montant de l’IFSE qu’il a perçu et le montant de 800 euros qui lui était dû du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’institut polytechnique de Grenoble versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’institut polytechnique de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Triolet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
J-L Ban
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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