Non-lieu à statuer 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 25 juin 2025, n° 2412757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2024 et le 22 avril 2025, M. D A, représenté par Me Fakih, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisi ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 décembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant serbe, né le 4 septembre 2005, à Smederevo (Serbie) a sollicité, le 20 novembre 2023, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 13 juillet 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 17 décembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès, lors ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu de statuer dessus.
Sur le surplus :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2696 du 11 septembre 2023, publié au bulletin d’informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. B C, sous-préfet de Saint-Denis, pour signer tous arrêtés, décisions, actes et correspondances en toutes matières se rapportant à l’administration de l’arrondissement de Saint-Denis, qui comportent la police des étrangers. Par suite, dès lors que M. A réside à L’Ile-Saint-Denis commune l’arrondissement de Saint-Denis, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. A et indique les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu M. A, en se bornant à se prévaloir des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs aux cas dans lesquels la commission qu’il institue est saisie pour avis par l’autorité administrative n’assortit le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
8. M. A soutient être entré en France le 8 janvier 2014 sans toutefois l’établir. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, qu’il est sans charge de famille et qu’il ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A est défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de bien provenant d’un vol commis le 22 octobre 2020, de transport non autorisé de stupéfiants commis le 9 septembre 2021, de transport, détention, offre ou cession non autorisée et acquisition non autorisée de stupéfiants commis le 2 mai 2023, d’usage illicite de stupéfiants commis le 13 février 2024 et de cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle commis le 16 février 2024. Eu égard à la gravité de ces faits, non sérieusement contestés, à leur répétition et à leur caractère récent, la présence en France de M. A constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale en France de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni davantage que cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, le requérant n’assortit ses moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et de ce qu’il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ces moyens doivent donc être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’obtention de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Fakih.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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