Annulation 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 4 févr. 2026, n° 2600424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 19 et 27 janvier 2026,
Mme B… représenté par Me Naciri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 janvier 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de l’admettre au bénéfice total des conditions matérielles d’accueil à compter du 14 janvier 2026 avec versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle se fonde sur les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant transposé de manière erronée les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de sa situation de vulnérabilité.
Le dossier de la requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Naciri, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de Mme B…, assistée par M. C…, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibérée présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été enregistrée le 27 janvier 2026 et a été communiquée.
Les parties ont régulièrement été prévenues du jour de la nouvelle audience.
Ont été entendue au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Naciri, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de Mme B…, assistée par M. C…, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante sahraouie né le 11 décembre 1992 à Laayoune (Sahara Occidental), a sollicité l’asile pour la dernière fois le 14 janvier 2026. Par une décision du même jour, dont elle demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article
L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B…, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a retenu qu’elle avait sollicité l’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son arrivée sur le territoire français. Toutefois, il est constant que
Mme B… est arrivée en France pour la dernière fois au cours de l’année 2016 et il ressort des propres déclarations de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que l’intéressée a fait l’objet, au cours de cette même année, d’un arrêté de transfert vers l’Allemagne. Il s’en déduit que la première demande d’asile de la requérante a également été enregistrée au cours de l’année 2016 et il n’est pas allégué que cette demande était intervenue plus de trois mois après son arrivée sur le territoire national. Or, dès lors qu’il est constant que Mme B… n’a pas été transférée en Allemagne, la France est devenue responsable de cette demande d’asile. La circonstance qu’il ne soit pas justifié d’une réponse explicite des autorités françaises sur cette demande et que la requérante se présente de nouveau le 14 janvier 2026 au guichet unique des demandeurs d’asile n’est pas de nature à annuler le parcours antérieur de sa demande d’asile. Dans ces conditions très particulières, l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne pouvait refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que l’intéressée aurait présenté sa demande d’asile hors délai. La requérante est, par suite, fondée à soutenir que la décision est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 14 janvier 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du jugement implique seulement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration procède au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Naciri à percevoir la part contributive de l’Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Naciri d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administratif et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 14 janvier 2026 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Naciri à percevoir la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Naciri une somme de
1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administratif et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à
Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Naciri et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Facture ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Montant ·
- Administrateur ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Bulletin de paie ·
- Titre ·
- Conseil d'administration ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Radiation du rôle ·
- Rejet
- Sécurité publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Corse ·
- Mesure disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Gabon ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Licence ·
- Juridiction ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Technologie
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Femme enceinte ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Décret ·
- Fonction publique territoriale ·
- Île-de-france ·
- Gestion ·
- Recours contentieux ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Agent public
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Juge des référés ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Saisie-attribution ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Juge
- Aide juridictionnelle ·
- Stupéfiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Attaque ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.