Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 11 mai 2026, n° 2601077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Lutz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié une sortie de lieu d’hébergement pour demandeur d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
L’OFII fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 922-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel, premier conseiller ;
- les observations de Mme B…, directrice territoriale de l’OFII, qui rappelle le parcours de M. A… et que la demande d’asile qu’il a présentée le 27 novembre 2025 a été déclarée irrecevable par l’Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 février 2026 puisque l’intéressé bénéficie d’une protection effective dans un autre Etat.
M. A… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 26 novembre 2025, M. A… a bénéficié d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile. Par une décision du 17 mars 2026 et en raison du rejet de sa demande d’asile, l’intéressé a été autorisé à se maintenir dans ce lieu d’hébergement jusqu’au 30 avril 2026. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 (…) ». Aux termes de l’article L. 531-32 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne (…) »
En dépit de la mesure d’instruction qui lui a été adressée, M. A… ne produit pas l’attestation de demandeur d’asile délivrée par le préfet du Jura qu’il mentionne dans sa requête. Par ailleurs, la suspension par les autorités grecques de l’examen des demandes d’asile pendant trois mois en 2025 ou encore leur pratique du refoulement aux frontières sont sans incidence sur la situation de M. A… lequel a déjà obtenu le bénéfice du droit l’asile dans ce pays. Le requérant n’étant pas en droit de se maintenir sur le territoire français, la directrice territoriale de l’OFII a valablement pu mettre fin à son hébergement de demandeur d’asile et le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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