Désistement 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 29 janv. 2026, n° 2400899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions non datées et non notifiées du ministre de l’intérieur prononçant les pertes de points sur le capital affectant son permis de conduire consécutives aux infractions en date des 24 septembre 2001, 20 juin et 11 octobre 2002, 26 août 2003, 6 janvier et 29 août 2004, 3 janvier 2011, 15 septembre 2012, 6 décembre 2014, 16 juillet 2015, 19 mars et 10 septembre 2016 ;
2°) d’annuler la décision 48 SI du 12 juillet 2005 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision née le 3 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer ses points et de lui délivrer un permis de conduire sous huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté ainsi qu’à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 3 janvier 2011, 15 septembre 2012, 6 décembre 2014, 16 juillet 2015, 19 mars et 10 septembre 2016 et, à titre subsidiaire, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un courrier du 15 octobre 2025, M. B… a été invité à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
4. Par un courrier du 15 octobre 2025, adressé à son conseil via l’application « Télérecours » et dont il est réputé avoir pris connaissance au plus tard deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application, en vertu des dispositions citées au point 3, M. B… a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. M. B… n’ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti, il est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’office, en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 29 janvier 2026.
Le président du tribunal,
J-C PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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