Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 7 avr. 2025, n° 2500927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, Mme A C née B D demande au juge des référés d’adopter les mesures nécessaires pour assurer un traitement plus rapide et plus transparent, par les services de la préfecture de Saône-et-Loire, de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
— sa demande de renouvellement de titre de séjour a été déposée le 26 mars 2024, soit depuis environ un an, sans qu’une décision ait été prise ;
— cette situation l’empêche de travailler de façon continue et l’expose à la perte de son emploi, alors qu’elle jouit d’un contrat à durée indéterminée ;
— ses documents sont parfaitement en règle et elle est mariée à un citoyen français.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies, dès lors que Mme C a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, qui lui confère le droit de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D épouse C, née en 1970 et de nationalité colombienne, a sollicité auprès du préfet de Saône-et-Loire, en mars 2024 le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », obtenue du fait de son mariage avec un ressortissant français. Elle demande au juge des référés d’adopter les mesures nécessaires pour permettre un traitement plus rapide et plus transparent de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de cette disposition d’une demande tendant à ce qu’il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C été mise en possession, en cours d’instance, d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, document valable jusqu’au 13 juin 2025 et qui, en vertu des dispositions des article R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui permet de justifier de la régularité de son séjour et d’exercer une activité professionnelle s’il est présenté en même temps que le titre de séjour périmé. De ce fait, Mme C conserve l’intégralité des droits attachés à la carte de séjour dont elle a sollicité le renouvellement et, en particulier, la possibilité de poursuivre son activité professionnelle. L’administration ne saurait à cet égard être rendue responsable d’éventuelles difficultés causées par l’employeur dans le cas où ce dernier, manquant à ses obligations légales, ne se satisferait pas de l’attestation de prolongation d’instruction dont la requérante a été munie et prétendrait pour ce motif remettre en cause son contrat de travail. Dans ces conditions, la condition d’urgence, à ce jour, n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’intervention du juge des référés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B D épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 7 avril 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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