Annulation 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 10 janv. 2024, n° 2204767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Tarn |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 12 août 2022, le préfet du Tarn doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du conseil d’administration de l’office public de l’habitat du Tarn, dit « B », en date du 31 mai 2022 portant fixation des règles de gestion relatives au temps de travail au sein de cet établissement pour les agents de la fonction publique territoriale de B en tant qu’elle autorise le maintien des jours d’ancienneté acquis à titre individuel au 31 décembre 2022.
Il soutient que :
— la délibération est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine préalable du comité technique ou du comité social territorial ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle maintient l’octroi de jours de congés d’ancienneté à certains agents dont l’attribution n’est pas liée à une augmentation du temps de travail.
Une mise en demeure a été adressée le 27 janvier 2023 à l’office public de l’habitat du Tarn qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 7 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 ;
— le décret n° 85-1260 du 26 novembre 1985 ;
— le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
— le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 31 mai 2022 télétransmise au contrôle de légalité le 1er juin 2022, le conseil d’administration de l’office public de l’habitat du Tarn a procédé à l’ajustement du temps de travail afin de se conformer à la durée annuelle de temps de travail effectif fixée à 1 607 heures par les dispositions du décret du 12 juillet 2001 en décidant de supprimer le droit aux jours de congé attribués au titre de l’ancienneté des agents à compter du 1er janvier 2023. La délibération précise que les jours acquis à titre individuel antérieurement sont maintenus. Par courrier du 1er août 2023, le directeur général de l’établissement a rejeté le recours gracieux exercé par le préfet contre cet acte le 16 juin 2023.
2. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l’habitat : « Les offices publics d’habitation à loyer modéré et les offices publics d’aménagement et de construction sont transformés en offices publics de l’habitat sans que cette transformation donne lieu à la création de nouvelles personnes morales./ Les offices publics de l’habitat sont soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-24 du code de la construction et de l’habitation dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, sous réserve des dispositions des articles 7 à 13 suivants ». Il résulte des dispositions de l’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation que : « Les offices publics de l’habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. / () ».
3. D’autre part aux termes de l’article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « I.- Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition. () ». Aux termes de l’article L. 611-2 du code général de la fonction publique : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’État, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements ». Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2000 rendu applicable aux agents territoriaux par l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. /Cette durée annuelle peut être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique ministériel, et le cas échéant du comité d’hygiène et de sécurité, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux. ». Aux termes de l’article 2 de ce dernier décret : « L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement peut, après avis du comité technique compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux ».
4. Il résulte de ces dispositions que la fixation de la durée et de l’aménagement du temps de travail dans la fonction publique territoriale doit s’effectuer sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, laquelle constitue à la fois un plancher et un plafond pour 35 heures de travail par semaine compte tenu des 104 jours de repos hebdomadaire, des 25 jours de congés annuels prévus par le décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux et d’une moyenne annuelle de 8 jours fériés correspondant à des jours ouvrés et majorée de 7 heures au titre de la journée de solidarité pour la vieillesse. Dans l’hypothèse où des agents se voient attribuer des jours de congés excédant le nombre de jours de congés légaux, il appartient à l’autorité compétente de définir une organisation des cycles de travail qui concilie cette décision avec le respect de la durée annuelle de 1 607 heures du temps de travail.
5. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés ». Selon l’article L. 714-11 du code général de la fonction publique : « Par dérogation à la limite résultant de l’article L. 714-4, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés à l’article L. 4 ont mis en place avant le 28 janvier 1984, sont maintenus au profit de l’ensemble de leurs agents publics, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l’établissement. / () ». Dans l’hypothèse où certains agents se voient attribuer des jours de congés excédant le nombre de jours de congé légaux fixé par ces dispositions, il appartient à l’autorité compétente de définir une organisation des cycles de travail qui concilie cette décision avec le respect de la durée annuelle de travail de 1 607 heures.
6. En l’espèce, il ressort tant des pièces du dossier que des termes de la délibération attaquée, qui indique que « les agents FPT ne cumuleront plus de jours d’ancienneté à compter du 01/01/2023 mais conserveront les jours acquis au 31/12/2022 », que celle-ci doit être lue comme permettant de maintenir au bénéfice des agents ayant l’ancienneté requise, la possibilité de bénéficier de jour de congés supplémentaire, à ce titre. Dans ces conditions la délibération maintient le bénéfice d’un droit à congé supplémentaire lié à l’ancienneté au 31 décembre 2022, sans aucune précision sur l’ampleur et les modalités des réductions envisagées du temps de travail, au regard notamment de la nature des missions et des rythmes de travail pris en compte ou de l’organisation des cycles de travail, qui permettrait de concilier le maintien de ces congés avec le respect de la durée annuelle de 1 607 heures de travail. Le préfet du Tarn est par suite fondé à soutenir qu’elle méconnaît les dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen du déféré, que le préfet du Tarn est fondé à demander l’annulation de la délibération en tant qu’elle maintient des jours de congé attribué au titre de l’ancienneté.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil d’administration de l’office public de l’habitat du Tarn du 31 mai 2022 portant règles de gestion relatives au temps de travail pour les agents de la fonction publique territoriale de B est annulée en tant qu’elle autorise le maintien du bénéfice des jours d’ancienneté acquis à titre individuel au 31 décembre 2022.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié du préfet du Tarn et à l’office public de l’habitat du Tarn.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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