Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 16 oct. 2025, n° 2302709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302709 le 20 octobre 2023 et des mémoires, enregistrés le 19 mai et le 20 juin 2025, l’association One Voice demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques à procéder à la capture à des fins scientifiques de 500 alouettes des champs à l’aide de pantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles 5 et 9 de la directive du 30 novembre 2009 dès lors que, d’une part, il est insuffisamment motivé en ce qui concerne l’absence de solution alternative satisfaisante, et, d’autre part, ne s’inscrit pas dans un projet de recherche et d’enseignement ;
- il méconnaît les articles 521-1 et R. 654-1 du code pénal dès lors que l’utilisation d’appelants, d’une part, n’est autorisée que dans le cadre de la chasse, d’autre part, constitue un acte de cruauté ainsi qu’un mauvais traitement ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les données disponibles sont suffisantes pour conclure à la non-sélectivité des chasses à l’aide de pantes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet 2024 et 2 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques, représentée par Me Spinosi, conclut au rejet de la requête, et à ce que l’association One Voice et l’association Ligue pour la protection des oiseaux lui versent une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 16 janvier 2025, la Fédération nationale des chasseurs, représentée par Me Spinosi, demande que le tribunal rejette la requête n° 2302709 par les mêmes motifs que ceux exposés par la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302785 le 23 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 6 février 2025, l’association Ligue pour la protection des oiseaux, représentée par Me Victoria, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques à procéder à la capture à des fins scientifiques de 500 alouettes des champs à l’aide de pantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement dès lors qu’il n’a pas été soumis à une participation du public alors que celui-ci a des effets directs et significatifs sur l’environnement caractérisés par la baisse du nombre de spécimens ;
- il est privé de base légale dès lors que les arrêtés autorisant une telle pratique ont été annulés ;
- il méconnaît les articles 5 et 6 de l’arrêté du 7 juillet 2006 portant sur l’introduction de grand gibier ou de lapins et sur le prélèvement dans le milieu naturel d’animaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il a été pris sur la base d’une demande qui respecte les modalités fixées par l’arrêté du 7 juillet 2006, qu’il n’est pas justifié des compétences des chasseurs pour déceler si les dommages causés aux oiseaux sont négligeables, en l’absence de formation vétérinaire et scientifique et qu’il ne constitue pas une autorisation individuelle qui préciserait les lieux précis des captures ;
- il méconnaît l’article 9 de la directive du 30 novembre 2009 et les dispositions de l’article L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il est insuffisamment motivé en ce qui concerne l’absence de solution alternative satisfaisante ;
- il méconnaît l’article L. 411-1 du code de l’environnement dès lors qu’il autorise la capture des espèces protégées ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des principes et objectifs fixés par les articles 2, 8 et 9 de la directive du 30 novembre 2009, transposés aux articles L. 424-2 et L. 424-4 du code de l’environnement et au regard des articles 6 et 7 de l’arrêté du 7 juillet 2006 dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi que l’arrêté attaqué poursuit un objectif de recherche compte tenu de ce que les arrêtés du 17 août 1989 et 4 octobre 2022 imposaient de tenir un état des captures, y compris des prises accessoires qui permettent à l’Etat et à la Fédération nationale de chasse de disposer d’informations requises dans des conditions réelles de chasse beaucoup plus représentatives que l’expérimentation autorisée par l’arrêté en litige, de ce qu’elle porte sur une exploitation non judicieuse de l’alouette des champs, de ce qu’elle sera conduite par l’organisme même qui a intérêt à ce que les résultats aillent dans un sens plutôt qu’un autre et de ce qu’elle ne correspond pas à un des sujets de recherche « prioritaires » visés à l’annexe V de la directive et, compte tenu, d’autre part, de l’absence d’autre solution satisfaisante et, enfin, de son objectif tendant à vérifier la sélectivité d’un moyen de chasse interdit et illégal.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2024 et le 11 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques, représentée par Me Spinosi, conclut au rejet de la requête et à ce que l’association One Voice et l’association Ligue pour la protection des oiseaux lui versent une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 16 janvier 2025, la Fédération nationale des chasseurs, représentée par Me Spinosi, demande que le tribunal rejette la requête n° 2302785 par les mêmes motifs que ceux exposés par la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ;
- le code de l’environnement ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 7 juillet 2006 portant sur l’introduction de grand gibier ou de lapins et sur le prélèvement dans le milieu naturel d’animaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée ;
- l’arrêt C-900/19 du 17 mars 2021 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa,
- les conclusions de Mme E…,
- et les observations de M. A…, chargé des affaires du contentieux, Mme B…, responsable de l’unité patrimoine naturel et chasse à la direction départementale des territoires et de la mer, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques, et de M. C…, directeur, représentant la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques.
Considérant ce qui suit :
La Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques a déposé le 13 octobre 2023 une demande d’autorisation de capture des alouettes des champs à des fins scientifiques. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques à procéder à la capture scientifique de 500 alouettes des champs à l’aide de pantes. Par les présentes requêtes, l’association One Voice et l’association Ligue pour la protection des oiseaux demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2302709 et n° 2302785, présentées par l’association One Voice et l’association Ligue pour la protection des oiseaux, ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’intervention :
La Fédération nationale des chasseurs justifie d’un intérêt suffisant au maintien de l’arrêté attaqué. Par suite, son intervention est recevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 8 de la directive du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive oiseaux : « 1. En ce qui concerne la chasse, la capture ou la mise à mort d’oiseaux dans le cadre de la présente directive, les États membres interdisent le recours à tous moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort massive ou non sélective ou pouvant entraîner localement la disparition d’une espèce, et en particulier à ceux énumérés à l’annexe IV, point a). / (…) ». Parmi les moyens, installations ou méthode de capture ou de mise à mort prohibés par le a) de l’annexe IV de la directive figure notamment les « collets (…), gluaux, hameçons, oiseaux vivants utilisés comme appelants aveuglés ou mutilés, enregistreurs, appareils électrocutants » ou encore les « filets, pièges-trappes, appâts empoisonnés ou tranquillisants (…) ». Toutefois, l’article 9 de la directive prévoit en son paragraphe 1 que « les États membres peuvent déroger aux articles 5 à 8 s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pour les motifs ci- après : / (…) / b) pour des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rapportant à ces actions ; (…) ». Par ailleurs, son paragraphe 2 prévoit que les dérogations doivent mentionner les espèces concernées, les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés, les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises, l’autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en œuvre, dans quelles limites et par quelles personnes, enfin les contrôles qui seront opérés.
Il résulte de ces dispositions de la directive, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 17 mars 2021, que les motifs de dérogation prévus à son article 9 sont d’application stricte et qu’une réglementation nationale faisant usage des possibilités de dérogation prévues à cet article ne remplit pas les conditions relatives à l’obligation de motivation découlant du paragraphe 2 de cet article, lorsqu’elle contient la seule indication selon laquelle il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, sans que cette indication soit étayée par une motivation circonstanciée exposant les motifs ayant conduit l’autorité compétente à la conclusion que l’ensemble des conditions susceptibles de permettre une dérogation, parmi lesquelles celle relative à l’inexistence d’une autre solution satisfaisante, étaient réunies.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, fondé sur la dérogation issue du b) de l’article 9 de la directive du 30 novembre 2009, qu’il autorise la capture à des fins scientifiques de 500 alouettes des champs à l’aide de pantes au motif que l’exécution des arrêtés autorisant cette méthode de chasse traditionnelle a été suspendue en raison des doutes pesant sur sa sélectivité et que faute de publication scientifique sur la sélectivité de cette méthode de chasse, cette capture est le seul moyen d’apporter les connaissances scientifiques les plus récentes et les plus sûres concernant cette sélectivité. Cette décision ne précise donc pas les motifs ayant conduit son auteur à retenir que la condition relative à l’inexistence d’une autre solution satisfaisante, posée à l’article 9 de la directive du 30 novembre 2009, était caractérisée. Par suite, l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
En second lieu, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’apporte aucune explication et ne produit aucune pièce au soutien de ce qu’il n’existerait pas, pour apporter les connaissances scientifiques les plus récentes et les plus sûres concernant la sélectivité des méthodes de chasse traditionnelle à l’aide de pantes, de solution alternative satisfaisante aux captures à l’aide de cette méthode de chasse. Par suite, l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 9 de la directive du 30 novembre 2009.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 18 octobre 2023 doit être annulé.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 euros au titre des frais exposés par l’association One Voice et une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association Ligue pour la protection des oiseaux, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la Fédération nationale des chasseurs est admise.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 18 octobre 2023 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à l’association One Voice une somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’Etat versera à l’association Ligue pour la protection des oiseaux une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association One Voice, à l’association Ligue pour la protection des oiseaux, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la Fédération nationale des chasseurs.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLON
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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