Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 6 juin 2025, n° 2304753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2023 et le 9 janvier 2024, Mme A C et M. B D, représentés par Me Dermenghem, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2023 par lequel le maire de la commune de Guiclan ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Totem en vue de la pose d’un pylône treillis de 24 mètres de hauteur, support d’antennes, du faisceau hertzien et de boîtiers d’électronique, mise en place d’armoires techniques et pose d’une clôture rigide sur une parcelle cadastrée section A n° 161 classée en zone A située au lieudit Parc Léon Kermorvant à Guiclan, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge des « parties adverses » la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête n’est pas tardive ;
— ils ont intérêt à agir contre le projet ;
— le dossier de déclaration préalable était incomplet ;
— l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement ;
— il méconnaît les dispositions générales du plan local d’urbanisme de la commune ;
— il méconnaît l’article A1 de ce règlement ;
— il méconnaît l’article A4 de ce règlement ;
— il méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires, enregistrés le 10 novembre 2023 et le 13 mars 2024, la société Totem France, représentée par Me Durand conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait usage des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge de Mme C et M. D la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir contre le projet ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la commune de Guiclan, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C et de M. D la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir contre le projet ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 9 mai 2025, le greffe du tribunal a informé les parties, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête au regard du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux haies.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, les requérants ont présenté des observations qui ont été communiquées.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, la société TOTEM France a présenté des observations en réponse qui ont été communiquées.
Les requérants ont présenté de nouvelles observations par un mémoire du 20 mai 2025 qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Riou, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Guiclan.
Considérant ce qui suit :
1. La société Totem France a déposé une déclaration préalable de travaux le 11 janvier 2023 en vue de la pose d’un pylône treillis de 24 mètres de hauteur, support d’antennes, du faisceau hertzien et de boîtiers d’électronique, mise en place d’armoires techniques et pose d’une clôture rigide sur une parcelle cadastrée section A n° 161 classée en zone A située au lieudit Parc Léon Kermorvant à Guiclan. Par un arrêté du 7 février 2023, le maire de cette commune ne s’est pas opposé au projet. Des riverains, dont les requérants, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté. Mme C et M. D demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le contenu du dossier de déclaration préalable :
2. Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme dans sa version en vigueur : " Le dossier joint à la déclaration comprend : () b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; () Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux a, b, c, g et q de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « . Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
3. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Le dossier de déclaration préalable comportait un plan de masse coté en trois dimensions. Ce dossier contenait également une vue en élévation permettant de connaître le profil du terrain ainsi que les dimensions de la construction projetée et deux photomontages sur l’un desquels une construction se distingue au loin ainsi que des photographies de l’environnement proche et lointain. Ces documents qui étaient accompagnés d’un descriptif du projet, d’une vue aérienne ou encore d’une carte IGN et d’un plan de situation ont permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son secteur d’implantation. Les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables au dossier de déclaration préalable. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de
joindre au dossier de déclaration préalable une étude justifiant le choix d’implantation des pylônes. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement :
5. Aux termes de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement : " I.-Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement qui n’appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. Les décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent une décision appartenant à une telle catégorie ne sont pas non plus soumises aux dispositions du présent article. Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas : 1° Aux décisions pour lesquelles les autorités publiques ne disposent d’aucun pouvoir d’appréciation ; 2° Aux décisions ayant le caractère d’une mise en demeure ou d’une sanction. () « . Aux termes de l’article L. 123-2 du même code dans sa version applicable : » I.- Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : ()-des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et des déclarations préalables, prévues au livre IV du code de l’urbanisme, portant sur des projets de travaux, de construction ou d’aménagement donnant lieu à la réalisation d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 du présent code. Les dossiers de demande pour ces autorisations d’urbanisme font l’objet d’une procédure de participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l’article L. 123-19 ; () ". Il résulte de ces dispositions que les permis de construire sont au nombre des catégories de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public, et ne sont donc pas soumis aux dispositions de l’article L. 123-19-2. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme :
6. Aux termes des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme litigieuse : « Pour garantir la pérennité des éléments existants, identifiés au règlement graphique, les volumes racinaires des haies (volumes occupés par les racines) doivent être protégés par un recul minimum de 5 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de la haie ou de l’arbre. ».
7. Ces dispositions n’interdisent pas d’élaguer les arbres. Ainsi, la circonstance, à la supposer établie, que la réalisation du pylône conduise à élaguer un arbre n’est pas contraire à ces dispositions. Il ressort des pièces du dossier que le règlement graphique du plan local d’urbanisme identifie en limite séparative ouest et sud de la parcelle d’implantation du projet des talus ou haie remarquables à préserver. Le plan de masse joint au dossier de déclaration préalable laisse apparaître qu’en limite séparative ouest, au niveau de l’implantation de l’antenne relais, se trouve seulement un talus ce qui ressort également du constat d’huissier produit par la société
pétitionnaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté dès lors que le projet n’avait pas à respecter un recul vis-à-vis du volume racinaire d’une haie.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme :
8. Aux termes de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme dans sa version en vigueur : « () 4° Pour la destination » équipements d’intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; () ". L’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme comporte un tableau aux termes duquel les constructions et installation nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sont autorisées à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à a sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Aux termes de ce tableau, est interdite la construction de locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées, de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, des établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, de salles de spectacles, d’équipements sportifs et d’autres équipements recevant du public.
9. Les requérants font valoir que le pylône correspond à des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées. Or, la construction de ce type d’ouvrage est selon eux interdite en zone A. Cet article interdit ainsi toutes les sous-destinations correspondant à la destination équipement d’intérêt collectif et services publics qui est pourtant autorisée sous condition en zone agricole. Il ne ressort pas du rapport de présentation que les auteurs du plan local d’urbanisme aient entendu exclure l’implantation de telles constructions en zone agricole. Eu égard à cette contradiction, il y a lieu de considérer que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu autoriser les équipements correspondant à la destination équipements d’intérêts collectifs et services publics en zone A. En l’espèce, il n’apparaît pas que le projet serait incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière ou qu’il porterait atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme :
10. Aux termes de l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : « En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur ou leur coloration sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives. En particulier, les constructions doivent s’harmoniser avec les dimensions et les colorations des bâtiments avoisinants et s’adapter à la configuration et à la topographie des terrains. L’aspect extérieur d’une construction est un bien collectif, qui participe à la création d’un paysage qu’il soit naturel ou urbain. Conserver une cohérence par rapport au bâtiment d’origine et à son environnement permet de mettre en valeur et de préserver le patrimoine communal () Les clôtures : Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain. Le choix des matériaux devra tenir compte de ceux des façades. Les clôtures anciennes existantes seront conservées dans la mesure du possible. Les clôtures devront s’inspirer des clôtures traditionnelles de la commune, à savoir les murs maçonnés et murets de pierres sèches, les talus nus ou plantés. Les murs bahut accompagnés ou non d’un grillage rigide doublé ou non par des végétaux sont à privilégier. Dans le cas de mise en œuvre de grillage rigide en accompagnement de végétal, le grillage sera impérativement implanté côté construction du requérant. En zone Ah La hauteur maximale autorisée est de : – 1,80 m pour les clôtures sur voie – 2 m pour les clôtures en limites séparatives. Les murs sont limités à une hauteur maximale de 0,90 m, quel que soit le matériau utilisé. En zone Ai La hauteur des clôtures éventuelles correspondra aux règlementations spécifiques régissant les établissements ».
11. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la co-visibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
12. En premier lieu, le terrain d’assiette du projet n’est pas situé au sein d’un site classé mais est cependant possiblement visible depuis la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 « Penzé aval » compte tenu de sa hauteur. Le terrain d’assiette du projet est entouré de haies ou talus remarquables identifiés par le plan local d’urbanisme de la commune comme éléments naturels à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, certaines des constructions environnantes présentent un intérêt architectural. Le site d’implantation du projet n’est donc pas dénué d’intérêt. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de pylône de type treillis en acier galvanisé de ton naturel servant de support aux antennes d’une hauteur de 24 mètres et d’une faible largeur porte atteinte à l’intérêt de ce secteur qui comporte déjà à proximité d’autres pylônes et qui est entouré de haies et arbres de nature à limiter sa visibilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
13. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la base du pylône sera entourée d’un grillage d’une hauteur de deux mètres. Toutefois, ce grillage ne sera pas implanté en limite de propriété et ne constitue qu’un aménagement destiné à protéger un ouvrage situé à l’intérieur du terrain. Le grillage projeté ne peut donc pas être regardé comme une clôture au sens des dispositions précitées, et le moyen tiré de leur méconnaissance doit dès lors être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme :
14. D’une part, aux termes de l’article L. 421-21 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. / Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d’un tel permis ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ; b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 ainsi qu’à l’article R. 427-7 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. « . L’article R. 421-9 de ce code dispose, dans sa version applicable que : » En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : () / j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2 ".
15. D’autre part, aux termes de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ». Aux termes de l’article R. 111-22 du même code : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades () ».
16. Les c) et j) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1123 du 10 décembre 2018, doivent être lus, au regard de l’objet des modifications opérées par ce décret, comme soumettant à la procédure de déclaration préalable la construction d’antennes-relais de radiotéléphonie mobile, de leurs systèmes d’accroche, et des locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement lorsque soit, quelle que soit la hauteur de l’antenne, la surface de plancher et l’emprise au sol créées sont supérieures à 5 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés, soit, s’agissant des antennes d’une hauteur supérieure à douze mètres, la surface de plancher et l’emprise au sol créées sont inférieures ou égales à 5 mètres carrés. Les projets comportant des antennes d’une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres et entraînant la création d’une surface de plancher et d’une emprise au sol inférieures ou égales à 5 mètres carrés restent dispensés de toute formalité en application de l’article R. 421-2. Pour l’appréciation des seuils applicables à ces projets de constructions, s’agissant tant de ceux fixés au j) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, que de ceux mentionnés au c) de cet article et au a) de l’article R. 421-2, seules la surface de plancher et l’emprise au sol des locaux et installations techniques doivent être prises en compte, et non l’emprise au sol des pylônes.
17. En l’espèce, le projet litigieux correspond à la pose d’un pylône de type treillis supportant des antennes relais présentant une hauteur de 24 mètres. Seront installées au pied du pylône sur une terrasse de plain-pied en béton des armoires techniques en tôles d’acier correspondant à une emprise au sol de 1,16 mètres carrés. Ces travaux relèvent donc du régime de la déclaration préalable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Guiclan et de la société Totem France, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que Mme C et M. D demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
20. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants la somme de 750 euros à verser à la commune de Guiclan et la somme de 750 euros à verser à la société Totem France.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et autre est rejetée.
Article 2 : Mme C et M. D verseront la somme de 750 euros à la commune de Guiclan et la somme de 750 euros à la société Totem France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, désignée représentante unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Totem France et à la commune de Guiclan.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Blanchard, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304753
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1123 du 10 décembre 2018
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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