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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 déc. 2024, n° 2403967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Karukera Piscines et Courtages c/ préfet du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, la société Karukera Piscines et Courtages SAS doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 13 novembre 2024 par laquelle le préfet du Var a rejeté la demande de regroupement familial présentée par son salarié, M. A B, en faveur de l’épouse et des filles de ce dernier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.. La requête de la société Karukera Piscines et Courtages tend à l’annulation de la décision, en date du 13 novembre 2024, par laquelle le préfet du Var a rejeté la demande de regroupement familial présentée par son salarié, M. A B, en faveur de l’épouse et des filles de ce dernier. Toutefois, seul M. A B est susceptible de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre du refus opposé à sa demande. Par suite, la société Karukera Piscines et Courtages n’est pas recevable à contester devant le juge de l’excès de pouvoir une décision de refus qui ne lui est pas directement opposée. En conséquence, la requête de la société Karukera Piscines et Courtages, dépourvue d’intérêt pour agir, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Karukera Piscines et Courtages est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Karukera Piscines et Courtages SAS.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 13 décembre 2024.
Le président,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière,
Le greeffier,
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