Annulation 17 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 17 juin 2024, n° 2400084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat local de la fédération autonome de la fonction publique territoriale des agents de la Collectivité territoriale de Martinique ( FA-Martinique ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, le syndicat local de la fédération autonome de la fonction publique territoriale des agents de la Collectivité territoriale de Martinique (FA-Martinique) demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a déterminé la composition du comité social territorial et de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail de la collectivité territoriale de Martinique ;
2°) d’enjoindre au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique de procéder à des désignations de représentants de la collectivité conformes aux normes juridiques, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, et de suspendre toute convocation des commissions avant qu’il n’ait été procédé à la mise en conformité des actes correspondants et à leur publicité ;
3°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de la collectivité territoriale de Martinique au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté comporte une erreur dans ses visas, dès lors que la réunion de concertation du 20 juillet 2023 avait fixé la date des nouvelles élections au 19 octobre 2023, et non au 7 décembre 2023 ;
— il méconnaît l’article 6 du décret n° 2021-571, dès lors qu’il désigne pour siéger au comité social territorial et à la formation spécialisée des élus qui ne sont pas membres de l’organe délibérant ;
— il méconnaît l’article 12 du décret n° 2021-571, faute de désigner le président de la formation spécialisée ;
— il n’a obtenu aucune décision motivée en réponse à sa contestation sur la validité des opérations électorales du 7 décembre 2023, en méconnaissance de l’article 52 du décret n° 2021-571.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, la collectivité territoriale de Martinique, représentée par Me le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat FA-Martinique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— M. Mialhe ne justifie pas avoir qualité pour agir en justice au nom du syndicat FA-Martinique ;
— la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée a un caractère confirmatif d’un arrêté du même jour ayant le même objet, et ne présente donc pas de caractère décisoire ;
— l’acte attaqué a été modifié par un nouvel arrêté du 30 janvier 2024 ;
— les moyens soulevés par le syndicat FA-Martinique ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2024, dans la mesure où celui-ci a été retiré et remplacé par un arrêté du 30 janvier 2024.
Le syndicat FA-Martinique a présenté des observations sur ce moyen, enregistrées le 22 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes,
— les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public,
— et les observations de M. Mialhe, représentant le syndicat FA-Martinique, et celles de Me Armand, substituant Me le Chatelier, qui représente la collectivité territoriale de Martinique.
Deux notes en délibéré, présentées par le syndicat FA-Martinique, d’une part, et pour la collectivité territoriale de Martinique, d’autre part, ont été enregistrées le 23 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 24-PCE-26 du 16 janvier 2024, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a déterminé la composition du comité social territorial et de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail de la collectivité territoriale de Martinique. Par la présente requête, le syndicat FA-Martinique demande au tribunal d’annuler cet arrêté et d’enjoindre au président du conseil exécutif de procéder à des désignations de représentants de la collectivité conformes aux normes juridiques, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, et de suspendre toute convocation des commissions avant qu’il n’ait été procédé à la mise en conformité des actes correspondants et à leur publicité.
Sur l’étendue du recours et l’exception de non-lieu :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu, pour le juge de la légalité, de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. La collectivité territoriale de Martinique se prévaut de l’édiction, par le président du conseil exécutif, d’un arrêté n° 24-PCE-73 du 30 janvier 2024 portant modification de l’arrêté n° 24-PCE-26 portant composition du comité social territorial et de la formation spécialisée. A supposer qu’elle puisse être regardée comme opposant une exception de non-lieu, dans la mesure où ce nouvel arrêté a eu pour effet de retirer l’acte attaqué, il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que l’arrêté du 30 janvier 2024 aurait acquis un caractère définitif. En effet, en se bornant à produire à l’instance un courriel du 31 janvier 2024 mentionnant comme destinataire « tout le monde » et qui ne fait pas apparaître la pièce jointe annoncée, la collectivité territoriale de Martinique ne démontre pas avoir notifié cet arrêté au syndicat FA-Martinique. De même, la simple production d’une photographie non datée de l’arrêté épinglé sur un panneau d’affichage ne permet pas de déterminer la date de cette publication. Par suite, l’arrêté du 16 janvier 2024, qui doit être regardé comme ayant été retiré par l’arrêté du 30 janvier 2024, qui l’a remplacé par une décision de même portée, est toujours en vigueur à la date du présent jugement. Dans ces conditions, les conclusions du syndicat FA-Martinique dirigées contre l’arrêté du 16 janvier 2024 n’ont pas perdu leur objet, et la requête doit également être regardée comme tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2024.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la collectivité territoriale de Martinique :
5. En premier lieu, un syndicat est régulièrement engagé par l’organe tenant de ses statuts le pouvoir de le représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. À ce titre, si le juge doit s’assurer de la réalité de l’habilitation du représentant du syndicat qui l’a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.
6. En l’absence, dans les statuts d’un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice ce syndicat. Par ailleurs, une habilitation à représenter un syndicat dans les actes de la vie civile doit être regardée comme habilitant à le représenter en justice. Dans le silence desdits statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale.
7. En l’espèce, l’article 8 des statuts du syndicat FA-Martinique précise que « le syndicat a pour buts d’ester en justice sur décision du bureau syndical » et que « le secrétaire général représente le syndicat en justice, ou donne pouvoir spécial à cette fin à un autre membre du bureau ». Dans la mesure où le syndicat FA-Martinique produit un procès-verbal de décision de son bureau syndical du 18 janvier 2024, mandatant son secrétaire général pour introduire une action en justice tendant à l’annulation de l’arrêté n° 24-PCE-26 du 16 janvier 2024, M. Mialhe, secrétaire général du syndicat FA-Martinique, avait bien qualité pour introduire la présente requête pour le compte de son syndicat. La fin de non-recevoir doit, par suite, être écartée.
8. En second lieu, la circonstance que le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique ait fait le choix d’édicter un premier arrêté n°24-PCE-27 du 16 janvier 2024 portant désignation des membres représentant la collectivité au comité social territorial et à la formation spécialisée, et un second arrêté du même jour n°24-PCE-26 portant composition du comité social territorial et de la formation spécialisée, qui reprend la liste des membres représentant la collectivité et ajoute la liste des représentants du personnel résultant des opérations électorales du 7 décembre 2023, ne saurait impliquer qu’un seul de ces arrêtés aurait un caractère décisoire, quand bien même ils se recoupent partiellement. Par suite, l’arrêté contesté, pris le même jour que l’arrêté n° 24-PCE-27, n’a pas le caractère d’une décision confirmative, contrairement à ce que fait valoir la collectivité territoriale de Martinique, et constitue bien une décision susceptible de recours. La fin de non-recevoir doit, par suite, être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté du 16 janvier 2024 :
9. En premier lieu, la circonstance alléguée, au demeurant non démontrée, selon laquelle l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur dans les visas, est en tout état de cause sans incidence aucune sur sa légalité. A supposer même qu’il soit soulevé, le moyen doit être écarté.
10. En deuxième lieu, l’article 6 du décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dispose que : « Pour les comités sociaux territoriaux placés auprès des collectivités territoriales et des établissements autres que les centres de gestion, le ou les membres de ces comités représentant la collectivité ou l’établissement sont désignés par l’autorité investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l’organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité ou de l’établissement public () ».
11. Il est constant que Mme D C n’est pas membre de l’organe délibérant, à savoir l’assemblée de Martinique, ni agent de la collectivité, mais qu’elle siège au conseil exécutif de Martinique, ainsi que cela ressort du trombinoscope des élus. Par suite, le moyen tiré de ce que le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a méconnu l’article 6 précité en désignant Mme C pour représenter la collectivité au comité social territorial et à la formation spécialisée, doit être accueilli.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 12 du décret du 10 mai 2021 : « Le président de la formation spécialisée est désigné par l’autorité territoriale parmi les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale, de l’établissement ou du centre de gestion ».
13. En l’espèce, l’arrêté contesté, qui détermine la composition des membres siégeant au sein de la formation spécialisée, ne désigne toutefois pas son président. Le moyen doit, par suite, être accueilli.
14. En quatrième lieu, l’article 52 du décret du 10 mai 2021 dispose que : « Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. Le président du bureau central statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement copie au préfet ».
15. Le syndicat FA-Martinique soutient que, dans le cadre des opérations électorales du 7 décembre 2023 pour la désignation des représentants du personnel siégeant au comité social territorial de la collectivité territoriale de Martinique, il a adressé une contestation à la présidente du bureau central de vote, par courrier du 13 décembre 2023, qui n’a toutefois fait l’objet d’aucune décision motivée. Toutefois, à supposer même que cette contestation ait été présentée dans le délai de cinq jours francs suivant la proclamation des résultats, un moyen relatif à la régularité ou à la sincérité des opérations électorales est inopérant dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir dirigé contre l’arrêté attaqué. Il ne peut, dès lors, qu’être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du syndicat FA-Martinique tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a déterminé la composition du comité social territorial et de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail de la collectivité territoriale de Martinique, doivent être accueillies.
Sur la légalité de l’arrêté du 30 janvier 2024 :
17. En premier lieu, les moyens tirés de l’erreur entachant les visas de l’arrêté et de l’absence de décision motivée rejetant la contestation des opérations électorales du syndicat FA-Martinique doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 15.
18. En deuxième lieu, l’arrêté du 30 janvier 2024 a supprimé Mme C de la liste des représentants de la collectivité au comité social territorial et à la formation spécialisée de la collectivité territoriale de Martinique. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les représentants de la collectivité désignés par l’arrêté attaqué pour siéger au comité social territorial et à la formation spécialisée ne seraient pas membres de l’organe délibérant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 du décret du 10 mai 2021 manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
19. En dernier lieu, dans la mesure où l’article 4 de l’arrêté du 30 janvier 2024 précise que la présidence du comité social territorial sera assurée par M. A B, la formation spécialisée, qui est instituée au sein du comité social territorial, doit également être regardée comme présidée par lui. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 12 du décret du 10 mai 2021 doit, par suite, être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du syndicat FA-Martinique tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a déterminé la composition du comité social territorial et de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail de la collectivité territoriale de Martinique, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
21. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Le juge administratif, statuant sur des conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions, se prononce comme juge de pleine juridiction. Dès lors, il statue en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
22. Compte tenu de l’édiction de l’arrêté du 30 janvier 2024 portant modification de l’arrêté n° 24-PCE-26 portant composition du comité social territorial et de la formation spécialisée de la collectivité territoriale de Martinique, qui n’est entaché d’aucune illégalité, le présent jugement n’implique plus aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction du syndicat FA-Martinique doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a déterminé la composition du comité social territorial et de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail de la collectivité territoriale de Martinique est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat local de la fédération autonome de la fonction publique territoriale des agents de la Collectivité territoriale de Martinique (FA-Martinique) et à la collectivité territoriale de Martinique.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Phulpin, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2400084
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-571 du 10 mai 2021
- Code de justice administrative
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