Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 mai 2025, n° 2503901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2025 et le 29 avril 2025, M. B A demande au juge des référés d’enjoindre, en statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Nord de procéder à l’instruction complète de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui notifier une décision motivée dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête
Il fait valoir qu’une décision favorable a été prise sur la demande du requérante et qu’un titre de séjour valable du 14 février 2025 au 13 février 2029 a été mis en fabrication.
Par des mémoires enregistrés le 7 mai 2025, le 16 mai 2025, le 21 mai 2025, M. B A modifie ses conclusions à la suite des mémoires en défense produits par le préfet du Nord et demande au juge des référés d’enjoindre audit préfet de le convoquer dans un délai de 15 jours afin de lui remettre son titre.
Il fait valoir que la décision favorable ne lui a pas été notifiée, qu’aucun récépissé ne lui a été délivré dans l’attente de la remise de son titre et qu’il n’a pas reçu la convocation adressée le 21 février 2025.
Par des mémoires enregistrés le 16 mai 2025 et le 22 mai 2025 ainsi qu’une pièce enregistrée le 20 mai 2025, le préfet du Nord maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant n’a pas pris rendez-vous sur le site de la préfecture à la suite de l’envoi d’un message sur son téléphone portable l’invitant à y procéder.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. A, ressortissant sénégalais a été muni d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 28 mars 2024 au 27 mars 2025. Il déclare en avoir sollicité le renouvellement le 27 novembre 2024. Il demande dans le premier état de ses écritures au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord d’instruire cette demande de titre.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet du Nord a pris une décision favorable sur cette demande de titre, le 14 février 2025, avant l’introduction de la requête et a mis en fabrication un titre de séjour valable du 14 février 2025 au 13 février 2029. Compte tenu de ces éléments, le requérant demande dans le dernier état de ses écritures d’enjoindre au préfet du Nord de lui fixer un rendez-vous pour la remise de son titre.
5. Il résulte également de l’instruction que le requérant a été destinataire d’un message électronique adressé sur le numéro de téléphone portable qu’il avait communiqué à l’administration. Ce message l’invitait à prendre rendez-vous sur le site de la préfecture pour la remise de son titre. Si le requérant soutient qu’il n’a jamais reçu ce message, il lui appartient dans tous les cas de prendre rendez-vous conformément aux indications données dans les dernières écritures du préfet. Il n’ établit pas qu’il ait tenté sans succès une telle démarche. Dans ces conditions, les demandes du requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative étaient privées d’objet dès leur origine.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 30 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503901
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