Rejet 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 sept. 2025, n° 2505704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n°2505362 du 26 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l’Isère de désigner à M. A ainsi qu’aux membres de sa famille un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de les accueillir dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2505704 du 5 juin 2025, le juge des référés du tribunal a liquidé provisoirement l’astreinte à 300 euros pour la période du 29 mai 2025 au 4 juin 2025.
Par une demande enregistrée le 16 juillet 2025 et le 24 juillet 2025, M. B A et Mme D C épouse A, représentés par Me Le Coq, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2505362 à la somme de 2 400 euros, soit 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la liquidation provisoire de l’astreinte du 5 juin 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils font valoir qu’un hébergement d’urgence ne leur a été proposé que le 17 juin 2025 et qu’il y a lieu de prononcer une majoration de l’astreinte à 200 euros par jour de retard.
Par bordereau de pièces enregistré les 22 et 30 juillet 2025, la préfète de l’Isère a produit différents documents.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les ordonnances n° 2505362 du 26 mai 2025 et n° 2505704 du 5 juin 2025 ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 29 août 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Me Le Coq pour les requérants.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la liquidation définitive de l’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. Par ordonnance n°2505362 du 26 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l’Isère de désigner à M. A ainsi qu’aux membres de sa famille un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de les accueillir dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par ordonnance n° 2505704 du 5 juin 2025, le juge des référés du tribunal a liquidé provisoirement l’astreinte journalière au taux de 50 euros pour la période 29 mai 2025 au 4 juin 2025, soit une somme de 300 euros. Il résulte de l’instruction qu’un hébergement d’urgence a été proposé à M. A ainsi qu’aux membres de sa famille le 17 juin 2025. Par suite, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte au taux de 50 euros comme le prévoit l’ordonnance n°2505362 du 26 mai 2025 et non 200 euros comme le demandent les requérants, pour la période comprise entre le 5 juin 2025 et le 17 juin 2025 (soit 12 jours) pour un montant de 600 euros et de condamner l’État à verser cette somme aux requérants.
Sur les frais de procès :
4. M. A bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Le Coq sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’Etat est condamné à verser une somme de 600 euros à M. A au titre de la liquidation définitive de l’astreinte concernant la période comprise entre le 5 juin 2025 et le 17 juin 2025. L’intégralité du montant de cette somme sera versée au bénéfice de M. et Mme A.
Article 3 :L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Le Coq sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme D C A, à Me Le Coq, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commission départementale ·
- Marché du travail ·
- Action sociale ·
- Travailleur handicapé ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- L'etat ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Accord franco algerien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Justice administrative ·
- Demande
- Autorisation de défrichement ·
- Permis de construire ·
- Biodiversité ·
- Urbanisme ·
- Délai ·
- Cours d'eau ·
- Zone humide ·
- Développement durable ·
- Demande ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Police ·
- Lieu de résidence
- Courtage ·
- Piscine ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Intérêt pour agir ·
- Refus ·
- Qualité pour agir ·
- Excès de pouvoir
- Professeur ·
- Avancement ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Avis favorable ·
- Professionnel ·
- Tableau ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Message ·
- Titre ·
- Demande ·
- Téléphone portable ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Adresse erronée ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Mère célibataire ·
- Contentieux ·
- Législation ·
- Cosmétique ·
- Aide financière ·
- Litige
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.