Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 janv. 2025, n° 2404151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Pohin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions « 48 » lui retirant un point à la suite des infractions commises les 8 août et 20 septembre 2024 et la décision « 48SI » du 21 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2025, M. A maintient ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que les mentions relatives aux décisions « 48 » retirant à M. A un point à la suite des infractions commises les 8 août et 20 septembre 2024 et la décision « 48SI » du 21 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ont été retirées postérieurement à l’introduction de l’instance et qu’à la date du 3 janvier 2025 le solde de points de son permis de conduire est de deux points. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de
M. A sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon, le 9 janvier 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404151
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