Rejet 15 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 15 avr. 2024, n° 2200232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur de la caisse nationale militaire de la sécurité sociale |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale lui a attribué un complément indemnitaire annuel de 391,58 euros au titre de l’année 2020 en tant que ce montant a été modulé à la baisse, au regard du montant de référence de 620 euros, par la prise en compte des quatre-vingt-quatre jours d’autorisation spéciale d’absence dont elle a bénéficié au cours du second semestre 2020 dans le cadre de la crise sanitaire liée à la covid-19 ;
2°) d’enjoindre au directeur de la caisse nationale militaire de la sécurité sociale de lui attribuer 100 % du complément indemnitaire annuel auquel elle avait droit au titre de l’année 2020, soit 620 euros.
Elle soutient que :
— déclarée personne vulnérable par la médecine du travail, elle a été placée d’office en position d’autorisation spéciale d’absence sur une large partie de l’année 2020 sans recevoir, malgré ses demandes, de proposition pour continuer son activité en télétravail ;
— cette période en autorisation spéciale d’absence n’est donc pas de son fait et ne saurait ainsi influencer le montant de son régime indemnitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret du n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin,
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative principale de première classe du ministère des armées, est affectée à la caisse nationale militaire de la sécurité sociale. Par une décision du 25 novembre 2021, il lui a été attribué, au titre de l’année 2020, un complément indemnitaire annuel de 391,58 euros. Ce montant a été établi comme suit : pour le premier semestre 2020, un complément indemnitaire annuel normal de 310 euros et pour le second semestre un complément indemnitaire annuel ramené à 81,58 euros tenant compte des quatre-vingt-quatre jours d’autorisation spéciale d’absence dont elle a bénéficié dans le cadre de la crise sanitaire. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 novembre 2021 en tant que le montant de son complément indemnitaire annuel a été modulé à la baisse par la prise en compte des jours d’autorisation spéciale d’absence et à ce qu’il soit enjoint au directeur de la caisse nationale militaire de la sécurité sociale de lui attribuer un complément indemnitaire représentant 100 % du montant de référence.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ». Et aux termes de l’article 4 de ce même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ».
3. Il résulte de l’instruction que, par une note de service du 29 septembre 2021, le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale a fixé le montant de référence du complément indemnitaire annuel relatif à l’année 2020 à 620 euros pour les agents de catégorie C des corps administratifs et techniques. Cette note de service précise que le montant versé à chaque agent est susceptible d’être modulé en fonction de la manière de servir et que cette modulation peut se traduire par la possibilité de proratiser le montant attribué, de ne pas attribuer de complément indemnitaire annuel ou, le cas échéant, de verser un complément indemnitaire pouvant être abondé jusqu’à 50 %. Il résulte également de l’instruction que le 19 août 2021, le comité technique de la caisse nationale militaire de la sécurité sociale a adopté une motion selon laquelle, pour les agents vulnérables placés en autorisation spéciale d’absence durant la crise sanitaire, le montant du complément indemnitaire annuel sera normal pour le premier semestre 2020 et proratisé, au second semestre, en fonction du nombre de jours d’autorisation spéciale d’absence rapporté au nombre de jours ouvrés.
4. Mme A conteste le montant de son complément indemnitaire 2020 en faisant valoir que les autorisations spéciales d’absence qui lui ont été octroyées ne sont pas de son fait mais qu’elles lui ont été imposées et que la possibilité d’effectuer du télétravail ne lui a pas été proposée alors que son poste le lui permettait. Toutefois, elle n’invoque ainsi la méconnaissance d’aucune norme juridique. Dès lors, ce moyen est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier l’opérance et le bien-fondé.
5. En tout état de cause, le complément indemnitaire annuel est un élément facultatif du régime indemnitaire. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose le maintien de cet élément de rémunération au titre des jours où un agent se trouve placé en situation d’autorisation spéciale d’absence. A ce titre, les circonstances que Mme A n’aurait pas été volontaire pour être placée en autorisation spéciale d’absence et qu’aucune possibilité de télétravail ne lui aurait été proposée, à les supposer établies, sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision contestée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige, ni à ce qu’il soit enjoint au directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale de lui attribuer un complément indemnitaire au titre de l’année 2020 correspondant au montant de référence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mylène Bernabeu, présidente,
M. Flavien Cros, premier conseiller,
M. Joris Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
M. B
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
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