Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 nov. 2025, n° 2514542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20, 21 et 23 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d’ordonner la suspension d’exécution de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle France travail a rejeté la réclamation dirigée contre la décision de réduire, en raison de son absence durant la formation professionnelle qu’il suit, les allocations d’aide au retour à l’emploi qu’il perçoit ;
- d’enjoindre à France travail de réexaminer sa situation ;
- d’ordonner à France travail de rétablir une rémunération complète pour le mois d’octobre 2025 et de lui verser une rémunération complète au titre de la période du 1er au 25 novembre 2025 ;
- d’annuler toutes les sanctions prises par France travail en raison de ses absences.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence, la somme de 242 euros qui lui a été versée en novembre 2025, au titre du mois d’octobre 2025, ne couvrant pas les charges vitales de son foyer ; ce versement et la menace d’un versement identique le mois prochain mettent en danger son foyer, composé de sept personnes, et portent atteinte au droit à une vie digne ;
- France travail a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A… demande au juge des référés du tribunal d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle France travail a rejeté la réclamation dirigée contre la décision de réduire, en raison de son absence durant la formation professionnelle qu’il suit, les allocations d’aide au retour à l’emploi qu’il perçoit.
Toutefois, ainsi qu’il a déjà été dit au requérant dans l’ordonnance n° 2514137 du 14 novembre 2025 du juge des référés du tribunal, il ne ressort d’aucune des pièces qu’il produit que l’allocation qui lui est versée en contrepartie du suivi d’une formation professionnelle est une prestation servie au titre du régime de solidarité qui relève de la compétence de la juridiction administrative.
En tout état de cause, si M. A… soutient qu’en raison de la décision contestée, seule une somme de 242 euros lui a été versée en novembre 2025, au titre du mois d’octobre 2025, que cette somme ne lui permet pas de couvrir les charges vitales de son foyer et que ce versement réduit et la menace d’un versement identique le mois prochain mettent en danger son foyer, composé de sept personnes, et portent atteinte au droit à une vie digne, toutefois, il ne donne aucune précision suffisante et ne verse au dossier aucun élément suffisant de justification pour permettre au tribunal d’apprécier, de manière globale, la situation financière de son foyer et l’éventuelle nécessité d’une intervention en urgence du juge des référés, dans le très bref délai prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 24 novembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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