Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 25 sept. 2024, n° 2401783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2024, Mme E D, mineure, ayant pour représentant légal M. A D, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 17030/2024 du 16 septembre 2024, en tant que le préfet de Mayotte prévoit son éloignement forcé ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de la remettre à ses parents et en particulier à son père, M. A D ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée par le risque d’éloignement auquel elle est exposée, alors qu’elle est encore mineure ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors qu’elle est mineure et ne peut donc faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 17030/2024 du 16 septembre 2024, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme C B, ressortissante comorienne née le 14 mai 1987, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. L’article 3 de cet arrêté prévoit que l’intéressée, entrée irrégulièrement sur le territoire, sera éloignée accompagnée de deux enfants mineurs, au nombre desquels figure E D, née le 23 novembre 2021, âgée de moins de trois ans. Par la présente requête, Mme E D, ayant pour représentant légal M. A D, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il prévoit son éloignement forcé.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure doive être prise à très bref délai pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que l’enfant E D est susceptible d’être éloignée à tout moment vers les Comores, en exécution de la mesure d’éloignement dont la personne majeure à laquelle elle est rattachée fait l’objet.
4. En premier lieu, si elle affirme, sans la moindre précision, que l’obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la requérante ne soutient ni même n’allègue que l’un de ses représentants légaux aurait présenté une demande d’asile, depuis son entrée sur le territoire de Mayotte.
5. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions le concernant. L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l’autorité parentale.
6. En vertu de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger « mineur de dix-huit ans » ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, dès lors que l’article L. 744-2 de ce code prévoit expressément la possibilité qu’un enfant mineur étranger soit accueilli dans un centre de rétention, par voie de conséquence du placement en rétention de la personne majeure qu’il accompagne, l’éloignement forcé d’un étranger majeur décidé sur le fondement de l’article L. 612-1 du même code peut légalement entraîner celui du ou des enfants mineurs l’accompagnant. Dans une telle hypothèse, la mise en œuvre de la mesure d’éloignement forcé d’un étranger mineur doit être entourée de garanties particulières qu’appelle l’attention primordiale qui doit être accordée à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, en vertu de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990. Doit également être assuré le respect effectif des droits et libertés fondamentaux de l’enfant mineur. Au nombre des exigences permettant d’en garantir l’effectivité figure notamment l’obligation, posée par l’article L. 744-2, que le registre qui doit être tenu dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues en rétention, mentionne l’état-civil des enfants mineurs ainsi que les conditions de leur accueil. Il s’ensuit que l’autorité administrative doit s’attacher à vérifier, dans toute la mesure du possible, l’identité d’un étranger mineur placé en rétention et faisant l’objet d’une mesure d’éloignement forcé par voie de conséquence de celle ordonnée à l’encontre de la personne majeure qu’il accompagne, la nature exacte des liens qu’il entretient avec cette dernière ainsi que les conditions de sa prise en charge dans le lieu à destination duquel il est éloigné.
7. En l’espèce, le préfet de Mayotte a eu connaissance, au plus tard dans le cadre des auditions menées, tant de l’identité exacte de la jeune mineure que de son lien avec la personne majeure éloignée, que la requérante ne conteste pas. Si M. A D se présente comme le représentant légal de la requérante mineure, il ne l’établit pas et ne justifie aucunement de sa présence à Mayotte, ni de la régularité de son séjour, ni même du caractère ancien et continu d’un tel séjour. Dans ces conditions, Mme E D, qui n’établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer aux Comores, pays dont elle a la nationalité, n’est manifestement pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige porte gravement atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans instruction ni audience, de rejeter la requête de Mme E D dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme E D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au représentant légal de Mme E D et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 25 septembre 2024.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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