Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 24 janv. 2025, n° 2205490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 août 2022 et le 5 février 2024, M. B A, représenté par la SELARL Barok Avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant total de 430 000 euros, outre les intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure au 22 décembre 2020, méconnaissaient l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que l’a reconnu le Conseil d’Etat dans sa décision n° 416948 du 6 novembre 2019 ;
— dans sa décision n° 383548 du 4 mai 2016, le Conseil d’Etat a fait fi de son obligation de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne ;
— les dispositions du code de la santé publique afférentes à la publicité des professionnels de santé sont toujours contraires au droit de l’Union européenne ;
— les poursuites engagées contre lui sur le fondement des dispositions de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique ont donné lieu à la fermeture de son cabinet médical durant trois mois et ont altéré la gestion du chiffre d’affaires de son cabinet sur une période de dix ans, ce qui lui cause un préjudice financier d’un montant total de 400 000 euros ;
— il justifie d’un préjudice moral évalué à 30 000 euros au regard des atteintes faites à son honneur et sa réputation ;
— ces préjudices sont liés à l’illégalité des dispositions de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure au 22 décembre 2020.
La requête a été communiquée au secrétariat général de gouvernement et au ministre de la santé et de la prévention qui n’ont pas produit de mémoire.
Par un courrier du 9 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la demande indemnitaire fondée sur la faute de l’Etat commise dans l’exercice de la fonction juridictionnelle en l’absence de liaison préalable du contentieux.
Par deux mémoires enregistrés le 18 décembre 2024, M. A a répondu au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son article 56 ;
— le code de la santé publique :
— la décision n° 383548 du Conseil d’Etat du 4 mai 2016 ;
— la décision n° 416948 du Conseil d’Etat du 6 novembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bailly, représentant M. A.
M. A a présenté une note en délibéré enregistrée le 20 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, médecin généralise exerçant sur le territoire de la commune des Deux-Alpes, a fait l’objet d’une plainte pour avoir, d’une part, méconnu les règles déontologiques en matière de signalisation de son cabinet professionnel et, d’autre part, recouru à un procédé publicitaire au titre d’un article paru dans la presse locale. Le 2 novembre 2010, la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes a prononcé à son encontre une peine d’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois. Cette décision a été confirmée par une décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 8 juin 2012. Par une décision n° 361061 du 12 mars 2014, le Conseil d’Etat a annulé la décision du 8 juin 2012 au motif que la publication de l’article dans la presse locale ne traduisait pas une attitude présentant un caractère publicitaire. Par une décision du 11 décembre 2014, sur réexamen, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a de nouveau prononcé à l’encontre de M. A une peine d’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois au regard cette fois du seul manquement aux dispositions relatives à la signalisation de son cabinet professionnel. Par une décision n° 383548 du 4 mai 2016, le Conseil d’Etat a rejeté la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision du 24 juillet 2014 par laquelle le ministre chargé de la santé a rejeté sa demande d’abrogation de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique interdisant le recours aux procédés publicitaires. Par une décision n° 416948 du 6 novembre 2019, le Conseil d’Etat a fait droit à une nouvelle requête de M. A tendant à l’annulation de la décision implicite, née le 30 octobre 2017, par laquelle la ministre chargée de la santé a rejeté sa demande d’abrogation du second alinéa de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique. Par un courrier du 7 juin 2022 adressé au Premier ministre, M. A a exercé une demande indemnitaire qui a été rejetée implicitement le 8 août 2022. Par la présente requête, il demande de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant total de 430 000 euros, outre les intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. La responsabilité de l’administration peut être engagée qu’à la condition qu’il en soit résulté pour la victime un préjudice direct et certain.
3. En premier lieu, M. A soutient avoir subi un préjudice financier d’un montant total de 400 000 euros tiré de la fermeture de son cabinet médical durant trois mois et de l’altération de la gestion du chiffre d’affaires de son cabinet sur une période de dix ans.
4. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A a fait l’objet, le 11 décembre 2014, d’une peine d’interdiction d’exercice durant trois mois prononcée par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins. Si cette sanction était fondée sur la violation des dispositions du second alinéa de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure au 25 décembre 2020, elle était également fondée sur la méconnaissance du devoir de confraternité et de l’obligation de présenter avec discrétion les indications portées sur les plaques se trouvant sur le lieu d’exercice prévus respectivement aux articles R. 4127-56 et R. 4127-81 du code de la santé publique. Ainsi, à supposer que les dispositions incriminées de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique aient été contraires au droit communautaire, M. A n’établit pas que les autres motifs ayant justifiés la mesure d’interdiction prononcée à son encontre étaient entachés d’illégalité. Cette décision, qui est devenue définitive et dont il ne résulte pas de l’instruction que son quantum ait été par ailleurs disproportionné au regard de la gravité des fautes reprochées, est la cause directe et exclusive du manque à gagner résultant de la fermeture de son cabinet médical durant trois mois. Par suite, ce préjudice ne trouve pas son origine directe et certaine dans les différentes fautes reprochées à l’Etat.
5. D’autre part, l’attestation dressée par un expert-comptable du 18 novembre 2022, qui se borne à indiquer que la sanction dont le requérant a fait l’objet a impacté les résultats du cabinet médical durant la période de fermeture et lors de la reprise d’activité, ce qui « laisse penser que la perte peut être estimée à environ 400 000 euros de recettes », n’est pas davantage de nature à établir la réalité d’une perte de bénéfices sur une période de dix années d’exercice. L’existence de ce chef de préjudice n’est ainsi pas démontrée.
6. Enfin, à supposer que M. A soit regardé comme se prévalant d’une perte de chance, en raison des fautes alléguées, d’avoir bénéficié de recettes supplémentaires durant dix années d’exercice, notamment par le développement de sa clientèle, ni l’attestation énoncée au point précédent ni aucune autre pièce versée au dossier ne démontre l’existence de la perte d’une chance sérieuse d’obtenir de telles recettes supplémentaires. La réalité de ce chef de préjudice n’est dès lors pas davantage établie.
7. En second lieu, si M. A soutient avoir subi un préjudice moral évalué à 30 000 euros au regard des atteintes faites à son honneur et sa réputation, ce préjudice ne découle pas des fautes alléguées mais de la décision du 11 décembre 2014 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle soit illégale. Dans ces conditions, le lien de causalité entre le préjudice moral invoqué et les fautes reprochées à l’Etat ne présente pas de caractère direct.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A dirigées contre l’Etat doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au secrétariat général du Gouvernement et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au Premier ministre et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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