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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 janv. 2024, n° 2400215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, la commune de Gruissan (Aude), représentée par la société civile professionnelle (SCP) d’avocats Chichet, Henry, Paillès, Garidou, Renaudin, demande au juge des référés, en application de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, de désigner un expert en vue d’examiner l’état de l’immeuble dénommé L’Escale, situé rangée 8, n° 01, sur une propriété cadastrée parcelle n° 164, et de déterminer les mesures indispensables à prendre pour faire cesser l’imminence du danger éventuellement constaté.
Elle soutient que, dans le cadre de la procédure en cours de mise en sécurité de l’immeuble et avant l’exécution d’office de travaux de démolition, elle souhaite faire déterminer, par voie d’expertise, si ces travaux sont la seule mesure susceptible de mettre un terme au danger.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. ».
2. D’autre part, selon l’article R. 511-2 du même code : « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code » en vertu duquel le juge administratif statue alors suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 dudit code. Aux termes de cet article : « s’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’immeuble appartenant à la société civile immobilière (SCI) Casca, situé rangée 8, n° 01 à Gruissan, pour lequel une procédure de mise en sécurité est en cours, présente toujours des désordres qui sont susceptibles de constituer un risque pour la sécurité publique. Dans le cadre de l’exécution d’office des travaux prescrits pour mettre fin au danger, il est apparu que la démolition de l’immeuble était une éventualité envisageable. Préalablement à l’exécution de ces travaux, la commune de Gruissan sollicite la désignation d’un expert aux fins qu’il se prononce sur les différentes solutions de nature à mettre fin à l’imminence du péril. Dans ces circonstances, il apparaît utile d’ordonner les constatations matérielles demandées par la commune en désignant à cet effet un expert qui, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation, devra exécuter la mission dans les conditions prévues par les dispositions susvisées de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation et reprises à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE
Article 1er : M. B A, demeurant 1 allée des Villas Amiel à Perpignan (66000), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
* dans les vingt-quatre heures suivant l’intervention de la présente ordonnance, d’examiner la construction dénommée L’Escale, située rangée 8, n° 1, sur la parcelle cadastrée n° 164, sur le territoire de la commune de Gruissan, et en constater l’état ;
* de préciser s’il existe un danger imminent pour la sécurité publique ;
* de dresser constat de l’état des bâtiments susceptibles d’être affectés par le danger ;
* de déterminer les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du danger éventuellement constaté.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert notifiera son rapport aux parties intéressées et en adressera deux exemplaires au Tribunal dans les meilleurs délais. Sous réserve de leur accord, la notification aux parties pourra s’effectuer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gruissan et à l’expert.
Copie en sera adressée pour avis à la SCI Casca.
Fait à Montpellier, le 15 janvier 2024.
Le président,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 janvier 2024,
L’attaché,
Médéric Arias
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