Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 10 mars 2026, n° 2603076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026 à 14h40 et un mémoire enregistré le 9 mars 2026, M. A… B…, placé au centre de rétention administrative de Lyon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier Système d’Information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions attaquées, lesquelles sont insuffisamment motivées en droit et en fait et résultent d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’absence de menace à l’ordre public, porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérieur supérieur de sa fille tel que garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérieur supérieur de sa fille tel que garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’absence de menace pour l’ordre public et de sa situation personnelle, porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète de la Loire, représentée par Me Tomasi, a produit des pièces enregistrées le 9 mars 2026.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer au titre des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Vray, pour M. B…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
- les observations de Me Tomasi, pour la préfète de la Loire, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés et relève en outre que la décision refusant le délai de départ volontaire se fonde également sur le 3° de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. B… ne dispose pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
- et les observations de M. B…, assisté de M. E…, interprète en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 11 septembre 1978, actuellement retenu en centre de rétention administrative, demande l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2026, notifié le jour même à 15h00, par lequel la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté du 5 mars 2026 a été signé pour la préfète de la Loire par M. D… F…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 2 septembre 2025, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
4. En second lieu, les décisions du 5 mars 2026 comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète de la Loire n’aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de M. B…, notamment au regard de sa vie privée et familiale en France.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
6. En deuxième lieu, si M. B… soutient que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que ce moyen est inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. B… déclare être le père d’une enfant née le 11 novembre 2024, issue de son union avec une compatriote, laquelle a été placée auprès d’une famille d’accueil et qu’il contribue à son entretien et à son éducation à hauteur de ses capacités. Toutefois, hormis des factures d’achats de vêtements et de produits d’hygiène datées d’octobre, novembre et décembre 2024, M. B… n’apporte aucun élément concernant sa participation à son entretien et son éducation, en particulier s’agissant des liens qu’il aurait conservé avec son enfant à la suite de son placement judiciaire, l’intéressé ayant au contraire déclaré lors de son audition du 5 mars 2026 savoir que des jugements avaient été rendus concernant son enfant, sans justifier des démarches qu’il aurait entrepris à leur suite pour faire valoir ses droits de père. Par ailleurs M. B… a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2021, à l’âge de 43 ans, sans effectuer de démarches tendant à régulariser sa situation administrative. Il ne justifie par ailleurs d’aucune insertion sociale ou professionnelle ayant déclaré travailler de manière non déclarée comme déménageur. Enfin, il a déclaré être le père de cinq enfants âgés de 21, 20, 13, 4 et 1 an, dont quatre résident en Algérie. Dans ces conditions, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…).».».
12. Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B…, la préfète de la Loire a considéré que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il à fait l’objet de sept signalements au FAED et qu’il a été interpellé le 4 mars 2026 pour des faits de violences intrafamiliales. A l’audience, la préfète de la Loire indique également que M. B…, entré irrégulièrement n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire pour demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
14. En deuxième lieu, si M. B… soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors que les sept signalements dont il fait l’objet au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour des faits commis entre juillet 2023 et juillet 2024 de recel de bien provenant d’un vol, de détention de produits revêtus d’une marque contrefaite , de détention illicite de substance classée psychotrope, et d’offre, détention et usage illicite de stupéfiants n’ont donné lieu à aucune condamnation, il ne conteste pas ne pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour à la suite de son entrée irrégulière sur le territoire et ne pas avoir exécuté une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 7 juillet 2023. Par ailleurs, s’il ne peut être regardé comme ayant explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il ne justifie pas disposer d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation ayant déclaré aux services de police lors de son audition le 5 mars 2026 être occupant à titre gratuit d’un logement chez un ami. Dans ces conditions, la préfète de la Loire a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
17. Pour interdire le retour à M. B… pour une durée de trois ans, la préfète de la Loire s’est fondée, après avoir examiné sa durée de présence sur le territoire français et la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur les circonstances que M. B… n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement du territoire et que sa présence sur le territoire représente une menace pour l’ordre public.
18. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, M. B… est le père d’une enfant née le 11 novembre 2024, issue de son union avec une compatriote, laquelle a été placée auprès d’une famille d’accueil et sur laquelle il continue d’exercer son autorité parentale. La décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ferait obstacle à ce qu’il puisse venir en France, de manière régulière, pour faire valoir ses droits auprès de cette enfant ainsi qu’il déclare le vouloir. Compte tenu du jeune âge de cette dernière, des contacts à distance seraient insuffisants à maintenir le lien d’affectation entre M. B… et sa fille. Par suite, M. B… justifie de circonstances faisant obstacle au prononcé à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français, laquelle doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, être annulée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 5 mars 2026 par laquelle la préfète de la Loire lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement implique seulement, eu égard à l’extinction du motif d’inscription du requérant, d’enjoindre à la préfète de la Loire de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en vue de la mise à jour du fichier correspondant dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions au titre des frais d’instance :
21. Il n’a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B… au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 5 mars 2026 par laquelle la préfète de la Loire a interdit à M. B… le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de faire procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à la suppression de la mention dans le système d’information Schengen de l’interdiction de retour de M. B… sur le territoire français.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. C…
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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