Rejet 13 avril 2023
Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2200568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2200568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 13 avril 2023, N° 2300858 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2200568, le 11 février 2022, M. et Mme C…, représentés par Me Szymanski, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2021 par lequel le maire de la commune de Hautefontaine a accordé un permis de construire à l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Cauffet Degauchy portant sur la construction de serres de production horticole sur une parcelle cadastrée section D n° 720, rue de Chelles, sur le territoire de la commune de Hautefontaine ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Hautefontaine une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir dès lors que le projet en litige leur cause un préjudice de vue, un préjudice esthétique et conduit à la perte de la valeur vénale de leur bien ;
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors que la convention entre la commune et l’agglomération de la région de Compiègne ne leur a pas été communiquée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 410-4 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’un vice de procédure faute d’avoir été précédé d’un avis des services départementaux d’incendie et de secours ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de demande de permis de construire est incomplet, celui-ci ne comportant pas de vues d’insertion du projet notamment sur la rue de Chelles ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il est de nature à porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques en raison du risque d’incendie d’une part, et de son caractère inondable d’autre part ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme à défaut d’insertion dans son environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, la commune de Hautefontaine, représentée par Me Tourbier, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir à titre principal, que la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des époux C… et à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, l’EARL Cauffet Degauchy, représentée par Me Bolliet, conclut à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à ce qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de M. et Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir à titre principal, que la requête est irrecevable, d’une part, en l’absence de justification de l’accomplissement de la formalité requise par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, d’autre part, en l’absence d’intérêt à agir des époux C… et à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2023 à 12h00.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2300002, le 2 janvier 2023, M. et Mme C…, représentés par Me Szymanski, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Hautefontaine a implicitement rejeté leur demande tendant à ce que soit constatée par procès-verbal la non-conformité du projet de l’EARL Cauffet-Degauchy par rapport à la décision de permis de construire du 16 août 2021 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Hautefontaine de constater l’infraction dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le maire était tenu de relever l’infraction par procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux de construction réalisés par l’EARL Cauffet-Degauchy ne sont pas conformes au permis de construire délivré le 16 août 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, la commune de Hautefontaine, représentée par Me Tourbier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, la préfète de l’Oise, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, l’EARL Cauffet Degauchy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
III. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2300603 le 25 février 2023, M. et Mme C…, représentés par Me Szymanski, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Hautefontaine a accordé un permis de construire modificatif à l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Cauffet Degauchy portant sur la construction de serre de production horticoles sur une parcelle cadastrée section D n° 720, rue de Chelles, sur le territoire de la commune de Hautefontaine ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Hautefontaine une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir dès lors que le projet en litige leur cause un préjudice de vue, un préjudice esthétique et conduit à la perte de la valeur vénale de leur bien ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, faute pour le maire de la commune de Hautefontaine d’avoir transmis au préfet la demande de permis de construire en litige en méconnaissance du a) de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que le projet architectural présenté au soutien de la demande de permis modificatif fait état à tort d’un terrain nu ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne s’insère pas dans son environnement et que les serres ne sont pas construites de la hauteur indiquée dans le dossier de demande de permis de construire ;
— le permis de construire litigieux est issu de manœuvres frauduleuses ;
— l’avis de l’architecte des bâtiments de France est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la commune de Hautefontaine, représentée par Me Tourbier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des époux C…, à titre subsidiaire qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, l’EARL Cauffet Degauchy, représentée par Me Melin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de M. et Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir à titre principal, que le requérant est réputé s’être désisté de sa requête dès lors qu’il n’a pas maintenu son recours au fond après l’ordonnance de rejet du référé suspension qu’il a présenté, et que la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir des époux C…, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code général des collectivités territoriales
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fass, conseillère,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lanckriet, représentante de l’EARL Cauffet-Degauchy et de Me Delort représentant de la commune de Hautefontaine.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 16 août 2021, le maire de la commune de Hautefontaine a accordé un permis de construire à l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Cauffet Degauchy portant sur la construction de serres de production horticole sur une parcelle cadastrée section D n° 720, rue de Chelles, sur le territoire de la commune de Hautefontaine. Par un courrier du 12 octobre 2022, M. et Mme C… ont sollicité le retrait de cet arrêté et par un courrier du 19 octobre suivant, ils ont demandé au maire de relever par procès-verbal l’absence de conformité des travaux effectués par la société pétitionnaire. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 19 décembre 2022. Par un arrêté du 5 janvier 2023, le maire de la commune de Hautefontaine a accordé un permis de construire modificatif à l’EARL Cauffry Degauchy pour ce même projet. Par leurs requêtes enregistrées sous les n°2200568, 2300002 et 2300603, M. et Mme C… demandent au tribunal d’annuler respectivement l’arrêté du 16 août 2021, la décision née le 19 décembre 2022 et l’arrêté du 5 janvier 2023.
Les requêtes introduites par M. et Mme C… et enregistrées au greffe du tribunal administratif d’Amiens sous les numéros 2200568, 2300002 et 2200603 concernent la situation des mêmes requérants, présentent à juger de questions liées et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de désistement :
Aux termes des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2300858 du 13 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a rejeté la demande de suspension formée contre la décision du 5 janvier 2023 rejetant la demande de M. et Mme C…. Le courrier de notification annexé à la copie de cette ordonnance de référé qui a été adressée aux requérants, par le greffe du tribunal, ne comporte pas la mention qu’à défaut de confirmation du maintien de leur recours en excès de pouvoir dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’en être désistés, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, l’exception de désistement d’office soulevée par l’EARL Cauffet Degauchy doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2300603 dirigées contre l’arrêté de permis de construire modificatif du 5 janvier 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; / b) Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 424-1 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l’initiative d’une personne autre que la commune. ». En outre, aux termes de l’article R. 423-59 du code de l’urbanisme : « Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n’ont pas fait parvenir à l’autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis sont réputés avoir émis un avis favorable. ».
En l’espèce, la décision attaquée vise « l’avis réputé favorable du préfet de l’Oise ». Il n’est pas contesté que sur la commune de Hautefontaine les dispositions du règlement national d’urbanisme s’appliquent et que le permis de construire litigieux a été délivré par le maire au nom de la commune. La commune verse à l’instance la preuve de la transmission le 23 septembre 2022 à la préfecture de l’Oise de la demande de permis de construire litigieux pour avis conforme des services de l’Etat. En application des dispositions précitées de l’article R. 423-59 du code de l’urbanisme, le silence du préfet de l’Oise pendant un mois a fait naître le 23 octobre 2022, soit préalablement à la décision litigieuse du maire, un avis favorable tacite à cette demande. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure, faute pour le maire de la commune d’avoir transmis au préfet la demande de permis de construire en litige et recueilli son avis conforme en méconnaissance du a) de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que le projet architectural présenté au soutien de la demande de permis modificatif fait état à tort d’un terrain nu alors que les travaux avaient déjà débuté, il ne ressort d’aucun texte ni d’aucun principe que les pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif devraient décrire l’état existant après exécution des travaux autorisés après le permis de construire initialement délivré, auquel cette autorisation s’incorpore. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
Il résulte de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
La parcelle d’assiette du projet s’inscrit dans les abords de l’église de Hautefontaine, protégée en tant que monument historique. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, notamment des photographies produites par les parties, que le secteur bâti essentiellement pavillonnaire dans lequel ce projet se situe est composé de constructions individuelles, lesquelles ne présentent pas un aspect architectural homogène s’agissant des gabarits, matériaux et couleurs de façades et de toitures. Il ressort, par ailleurs, des photographies produites en défense, que sont installées d’autres serres de grande dimension autour duquel le projet est implanté.
Il ressortdes pièces composant le dossier de demande de permis de construire déposé le 9 septembre 2022, que l’opération en cause consiste en la construction de serres horticoles constituées de deux films thermiques en polycarbonate translucide à 89%, dont la périphérie est en acier galvanisé, d’une toiture en « cintre surbaissé avec ouverture centrale par moitié », de menuiseries de ton gris à finition mate, d’une surface de 5 040 m2, en retrait de 15 mètres par rapport à la rue de Chelles et de 11,5 mètres en moyenne par rapport à la rue de la carrière Suzon, d’une hauteur de 7,1 mètres et dont les espaces extérieurs et limites séparatives sont végétalisés, notamment par de nombreux arbres, arbustes et haies vives qui sont implantés au pourtour du bâtiment. Enfin, par un avis du 9 novembre 2022, l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable à ce projet.
Compte tenu de l’ensemble des précautions architecturales et paysagères, ci-dessus décrites, ces constructions ne sont pas de nature à créer, une rupture témoignant d’un défaut d’harmonisation dans le bâti peu traditionnel alentour ainsi que dans l’environnement naturel avoisinant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 8 doit être écarté.
En quatrième lieu, l’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
D’une part, si les requérants soutiennent que la demande de permis de construire modificatif vise à régulariser les travaux effectués en non-conformité au permis de construire initialement délivré et produisent en ce sens un devis pour la pose de serre en plastique daté au 28 mars 2022, soit antérieurement au dépôt de la demande de permis de construire modificatif, cette seule circonstance, de même que celle selon laquelle la planche PC03 du dossier de demande de permis de construire modificatif indique que les serres sont « à créer » ne sont pas de nature à établir que le permis de construire litigieux aurait été délivré à la suite de manœuvres frauduleuses. D’autre part, il ressort des pièces composant le dossier de demande de permis de construire modificatif, qui a fait l’objet d’un avis favorable de l’architecte de Bâtiments de France le 9 novembre 2022, après déplacement sur les lieux de ce dernier, que le projet en cause n’est ni une reprise à l’identique de celui ayant donné lieu à la délivrance du permis de construire initial, ni de la demande de permis de construire déposée le 28 mai 2020 ayant reçu un avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France le 29 juillet 2020. Par suite, les requérants, n’établissent pas que la décision attaquée aurait été obtenue par fraude. Ce moyen doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, d’une part, l’article L. 425-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme, le permis de construire, (…) tient lieu d’autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d’Etat, dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente. ». Aux termes de l’article R. 425-2 du même code : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, le permis de construire, (…) tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. ».
D’autre part, l’article L. 631-1 du code du patrimoine dispose que : « Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. / (…). / Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols (…). ». L’article L. 632-1 du même code dispose que : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis » et aux termes de l’article L. 632-2 de ce code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. (…) / III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue ».
Il résulte des dispositions précitées que la délivrance d’une autorisation de construire est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans un secteur sauvegardé, à l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France. Il peut délivrer un avis favorable en l’assortissant de prescriptions, relatives notamment aux couleurs, à la nature des matériaux ou à l’aménagement des lieux, afin de limiter, compenser ou supprimer les atteintes que la construction projetée serait susceptible d’apporter à l’édifice classé ou inscrit dans le champ de visibilité duquel elle est située.
Il est constant que le maire a sollicité, comme le prescrivent les dispositions de L. 632-2 du code du patrimoine qui viennent d’être rappelées, l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dès lors que le projet en litige se situe dans le périmètre des 500 mètres et en co-visibilité avec l’église de Hautefontaine classée au titre des monuments historiques. Ainsi qu’il a été dit, un avis favorable au projet objet du permis modificatif a été émis le 9 novembre 2022.
En se bornant à se prévaloir du fait que l’architecte des Bâtiments de France a émis des observations en contradiction avec celle de son prédécesseur dans son avis du 29 juillet 2020 et que les prescriptions énoncées ne sont que pure « fiction » dès lors « [qu’]elles ne sont assorties d’aucune garantie permettant une protection effective du bâtiment historique et de ses abords », les requérants ne démontrent pas en quoi la construction projetée, notamment par les matériaux employés, porterait une atteinte à l’édifice classée au titre des monuments historiques dans les abords et le champ de visibilité duquel elle est située. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entaché l’avis de l’architecte des Bâtiments de France émis le 9 novembre 2022 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C… et dirigées à l’encontre de l’arrêté du 5 janvier 2023 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2200568 dirigées contre l’arrêté de permis de construire initial du 16 août 2021 :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme applicables dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la commune de Hautefontaine s’est dotée d’un plan d’occupation des sols qui est devenu caduc au plus tard le 26 mars 2017 : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu,(…). Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 423-14 de ce même code : « Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, l’instruction est faite au nom et sous l’autorité du maire ou du président de l’établissement public. ». Enfin, aux termes de l’article R. 423-15 du même code : « Dans le cas prévu à l’article précédent, l’autorité compétente peut charger des actes d’instruction : / (…) / b) Les services d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités ; (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées, par une délibération en date du 8 janvier 2021 et par une convention signée le 20 janvier 2021 prise en application des dispositions de l’article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal de Hautefontaine a confié l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol au service « droit des sols » de l’agglomération de la région de Compiègne (ARC), et que la demande de permis de construire en litige a été instruite par les services de l’ARC. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le maire de la commune de Hautefontaine, seul compétent pour se prononcer sur la demande de permis de construire en litige, n’était pas tenu de leur adresser cette convention préalablement à l’édiction de la décision attaquée, alors même qu’elle y est visée. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que le maire de Hautefontaine, saisi de la demande de permis de construire présentée par l’EARL Cauffet Degauchy, ait été tenu de saisir pour avis le service départemental d’incendie et de secours (SDIS). En tout état de cause, les requérants qui ne se prévalent d’aucune disposition qui instituerait une telle formalité, ne contestent pas que le SDIS a rendu un avis le 18 juin 2020 sur la demande de permis de construire, relative à ce même projet, qui avait été déposée le 28 mai 2020 et qui ne présente pas une différence dans les caractéristiques de la construction telle qu’elle aggraverait le risque incendie nécessitant une nouvelle consultation. De surcroit, un avis favorable a de nouveau été rendu par le SDIS le 24 mars 2022 sur la demande de permis de construire, relative à ce même projet, déposée le 9 septembre 2022. Le moyen tiré d’un vice de procédure doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, notamment des plans cadastraux et de la planche PCMI-6 du dossier de demande de permis que sont représentées l’ensemble des constructions et parcelles avoisinantes et que des photographies permettant de représenter l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes sont jointes, et qu’ainsi les services instructeurs ont été mis à même d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’exploitation pétitionnaire aurait volontairement dissimulé le front bâti de la rue de Chelles, ce alors que la confrontation de ces pièces avec l’ensemble des autres plans notamment de situation, de coupe et de façade joints au dossier, lesquels comprennent les dimensions exactes et notamment la hauteur de la construction projetée, ont permis aux services instructeurs, outre de se représenter les constructions aux abords des parcelles en litige, d’appréhender de façon exacte et suffisante le gabarit du projet et de visualiser l’impact de l’ensemble immobilier projeté sur le bâti alentour. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
En vertu de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
En outre, il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
D’une part, en se bornant à soutenir que la seule mention d’une borne incendie sur le terrain et d’un étang à proximité ne peuvent être de nature, en l’absence de saisine du SDIS, à établir qu’un seul point d’eau serait suffisant pour ne pas créer un risque au sens des dispositions de l’article précité dès lors qu’il s’agit d’une construction de plus de 5 000 m2, les requérants n’établissent pas qu’il existe un risque au sens de ces dispositions, alors, au demeurant que le SDIS a donné, à deux reprises, le 18 juin 2020 et le 24 mars 2022, un avis favorable au projet décrit dans les demandes présentées le 28 mai 2020 et le 9 septembre 2022. Ces avis précisent qu’une borne incendie se trouve au droit de ce projet, et que la défense extérieure contre l’incendie est assurée par un poteau d’incendie de 100 mm débitant 113 m3/h, situé à moins de 200 mètres du projet alors même qu’il n’est d’ailleurs pas soutenu que les modifications entre la première demande de permis et la seconde seraient de nature à aggraver le risque incendie. La seule circonstance, à la supposée établie, que des hangars agricoles ont fait l’objet, dans le même département, d’incendies n’est pas de nature à établir un tel risque quant au projet litigieux.
D’autre part, si les requérants soutiennent qu’il existe un risque d’inondation dès lors la construction projetée nécessite l’imperméabilisation d’un terrain de plus de 5 000 m2 et a un impact sur le ruissellement des eaux pluviales ils ne produisent toutefois qu’une photographie, au demeurant non datée, au soutien de cette allégation, qui ne permet pas d’établir qu’il existerait un tel risque. En outre, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, notamment de la notice architecturale et du plan de masse, que l’écoulement des eaux pluviales s’effectue vers l’étang situé en fond de parcelle et que le chemin d’accès intérieur au projet est stabilisé, ces circonstances n’étant d’ailleurs pas contestées par les requérants.
Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, lorsqu’un permis de construire ou d’aménager a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
Eu égard à ce qui a été dit plus haut s’agissant de l’insertion dans son environnement du projet autorisé par le permis modificatif délivré le 5 janvier 2023, les requérant ne peuvent utilement soutenir que le permis de construire initial méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, en tout état de cause, la seule circonstance, à la supposée établie que les serres ne sont pas construites dans le respect de la hauteur indiquée dans le dossier de demande de permis de construire modificatif est sans incidence sur la légalité de cette décision et sur celle de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C… à l’encontre de l’arrêté du 16 août 2021 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2300002 dirigées contre la décision du 19 décembre 2022 :
Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres I, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 610-1 et L. 480-4, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative est tenue, lorsqu’elle a connaissance d’une infraction à la législation de l’urbanisme d’en faire dresser procès-verbal, il est cependant nécessaire que l’élément matériel de l’infraction puisse être constaté.
Il ressort des pièces du dossier, notamment d’une lettre du 6 septembre 2022, que le maire de la commune de Hautefontaine a demandé l’arrêt immédiat des travaux, à la suite du non-respect par l’EARL Cauffet Degauchy du permis de construire délivré le 16 août 2021. M. et Mme C… soutiennent, sans que cela soit contesté en défense, que les travaux effectués consistent, à la date de la décision implicite du 19 décembre 2022 refusant de dresser un procès-verbal d’infraction, en la construction d’une serre en polycarbonate dont la toiture est arrondie alors que le permis de construire délivré le 16 août 2021 autorise un projet consistant en la création de serres en verre dont la toitures est à double versant. La circonstance que le maire a invité la société pétitionnaire à déposer une nouvelle demande de permis de construire modificatif pour régulariser les travaux effectués, ce qui a été fait le 9 septembre 2022, avant de lui délivrer le permis modificatif sollicité par une décision du 5 janvier 2023, est sans incidence sur la méconnaissance de l’autorisation qui avait été accordée et donc sur l’existence au 19 décembre 2022, d’une des infractions mentionnées à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme. Par suite, le maire a méconnu les dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme en refusant de dresser un procès-verbal d’infraction.
Il résulte de ce qui précède, que M. et Mme C… sont fondés à demander l’annulation de la décision implicite née le 19 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Hautefontaine a rejeté leur demande tendance à ce que soit dressé un procès-verbal d’infraction. Conformément à l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, l’exécution du présent jugement implique d’enjoindre au maire de la commune de Hautefontaine, agissant au nom de l’Etat, de faire dresser un procès-verbal des infractions constatées à la date de la décision attaquée indépendamment des régularisations intervenues et de transmettre ledit procès-verbal au procureur de la République dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme C…, par l’EARL Cauffet Degauchy et par la commune de Hautefontaine sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2200568 et de la requête n° 2300603 sont rejetées.
Article 2 : La décision implicite du maire de la commune de Hautefontaine née le 19 décembre 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Hautefontaine de dresser un procès-verbal des infractions constatées au 19 décembre 2022 et de le transmettre au procureur de la République dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2300002 est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par l’EARL Cauffet Degauchy et la commune de Hautefontaine sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C…, à l’EARL Cauffet Degauchy, à la commune de Hautefontaine et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme B… et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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