Annulation 5 mai 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 5 mai 2025, n° 2200256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200256 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n°2200256, par une requête et des mémoires enregistrés les 4 février 2022, 31 janvier 2023 et 22 décembre 2023, Mme C B, représentée par la SCP Borie et associés, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 14 août 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a refusé de reconnaître l’imputabilité au service du décès de son mari, M. A B, survenu le 14 mai 2020, ainsi que la décision implicite de rejet née le 8 décembre 2021 de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire de prendre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, une décision reconnaissant l’imputabilité au service du décès de M. B ;
3°) à titre subsidiaire et avant dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise médicale ayant pour mission de rechercher si le décès de M. B est imputable au service ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’état de santé et le décès de son mari sont imputables au service en raison de ses conditions de travail et de la sanction qu’il a reçue qui l’a profondément affectée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 avril 2022 et 21 septembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est inexistante, aucune décision implicite de rejet étant née à la date de l’introduction de la requête ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
II. Sous le n°2201352, par une requête et des mémoires enregistrés les 17 juin 2022, 31 janvier 2023, 12 avril 2023, 21 septembre 2023, 22 décembre 2023 et 6 novembre 2024, Mme C B, représentée par la SCP Borie et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a refusé de reconnaître l’imputabilité au service du décès de son mari, M. A B, survenu le 14 mai 2020 ;
2°) d’enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire de prendre une décision d’imputabilité au service du décès de M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire et avant dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise médicale avec pour mission de rechercher si le décès de M. B est imputable au service ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que l’état de santé et le décès de son mari sont imputables au service en raison de ses conditions de travail et de la sanction qu’il a reçue qui l’a profondément affectée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre 2023 et 18 octobre 2024, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brun,
— les conclusions de Mme Jaffré, rapporteure publique.
— et les observations de Me Niels, représentant Mme B.
Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 26 octobre 1966, a été embauché, à compter de l’année 1988, en qualité de conducteur-ambulancier au sein du service d’aide médicale d’urgence (SAMU) par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Il a mis fin à ses jours à son domicile le 14 mai 2020. Son épouse, Mme C B, formait, le 14 mars 2021, auprès de son employeur une demande d’imputabilité de ce décès au service. En l’absence de toute réponse à cette demande, Mme B demande au tribunal, par une requête enregistrée le 4 février 2022 sous le n°2200256, d’annuler la décision implicite de rejet née le 14 août 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand n’a pas fait droit à sa demande ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux qu’elle avait formé le 30 août 2021. En cours d’instance, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a, par une décision du 21 avril 2022 et suivant en cela l’avis défavorable émis par la commission de réforme le 8 mars 2022, refusé de reconnaître l’imputabilité au service du décès de M. B. Par une seconde requête, enregistrée le 17 juin 2022 sous le n°2201352, Mme B demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur la jonction des requêtes nos 2200256 et 2201352 :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2200256 et 2201352, présentées par Mme B, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. En l’espèce, Mme B a contesté par deux requêtes distinctes, d’une part, la décision implicite de rejet née le 14 août 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service du décès de son mari, M. B survenu le 14 mai 2020, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle avait formé le 30 août 2021 et, d’autre part, la décision expresse du 21 avril 2022 prise par la même autorité refusant de reconnaître cette imputabilité et qui s’est substituée au rejet implicite. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme demandant uniquement l’annulation de la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand du 21 avril 2022. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 2200256.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »
5. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Il en va ainsi lorsqu’un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l’absence de circonstances particulières le détachant du service. Il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du cabinet SECAFI de novembre 2022, que M. B travaillait dans un service dont le personnel est soumis aux facteurs de tensions inhérents aux métiers de l’urgence préhospitalière. Le service auquel a été affecté l’intéressé a, par ailleurs, connu un grave conflit social en raison d’un projet d’affecter le 3ème ambulancier de nuit à des missions de brancardage au pôle urgence, ce qui a conduit à un mouvement de grève auquel l’intéressé a participé qui a commencé le 26 mai 2019 pour se terminer en mars 2020 afin seulement de pouvoir faire face à la situation d’extrême urgence due à la crise sanitaire de la Covid-19. Durant cette période de grève, M. B a eu, le 13 septembre 2019, une altercation avec un cadre supérieur du pôle SAMU SMUR urgences à la suite de l’intervention d’un journaliste venu réaliser un reportage sur la grève des ambulanciers au sein de l’enceinte de l’hôpital. Cette altercation a conduit à engager une procédure disciplinaire à l’encontre de M. B. Ce dernier a ainsi été convoqué par sa direction le 30 septembre 2019 et, par une décision du 5 février 2020, notifiée le 20 février suivant, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours pour des faits de violences et de menaces commises envers un supérieur hiérarchique. M. B a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés et a exercé, le 2 avril 2020, un recours gracieux contre cette décision.
7. Il ressort de ces mêmes pièces du dossier que, selon le courrier de la médecin du travail adressé à la commission de réforme du 21 janvier 2022, M. B avait évalué son stress, lors de la visite périodique de janvier 2019, à 80/100 en lien avec un ressenti des dégradations de conditions de travail, en particulier un manque de reconnaissance. Le 30 septembre 2019, il s’était également présenté en urgence à la consultation à la suite de sa convocation dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre en évoquant alors le retentissement sur son état de santé des évènements récents alors qu’il était déjà impacté depuis de nombreux mois par le conflit social entre les ambulanciers et l’institution. A l’occasion de cette consultation, la médecin du travail a rédigé à l’attention de son médecin traitant un courrier duquel il ressort que l’intéressé, en état de stress aigu, avait fait part de « son état anxieux évoluant depuis plusieurs mois, réactionnel aux difficultés professionnelles » et qu’il avait indiqué avoir un suivi et prendre un antidépresseur, voire une benzodiazépine le soir au coucher, non pris actuellement. L’intéressé a alors été placé en arrêt maladie le jour-même. Si à la suite d’une visite de pré-reprise réalisée le 20 mars 2020 à la demande du salarié, la médecin du travail avait constaté que l’état de santé de M. B, qui lui avait alors précisé avoir arrêté tout traitement, s’était amélioré et avait rédigé, à l’issue de cet examen, une attestation selon laquelle l’état médical de l’intéressé lui permettait de reprendre immédiatement son travail, un autre certificat médical, établi postérieurement par le Dr D le 7 mai 2020, soit une semaine avant le décès de M. B, note qu’il présentait, à cette date, un syndrome anxiodépressif et qu’il avait des « idées noires ». Si ce dernier certificat ne précise pas la cause exacte de cette maladie, en faisant seulement état, sans autre précision, qu’il avait « plusieurs soucis », il ressort des huit témoignages écrits de ses collègues que M. B avait toujours manifesté son désarroi par rapport à la procédure disciplinaire engagée à son encontre et la sanction dont il avait fait l’objet, en faisant part d’un fort sentiment d’injustice à son égard. Ces témoignages se trouvent corroborés par le recours gracieux formé par M. B dans lequel il fait notamment état que « cette situation a eu raison de mon état de santé puisque j’ai été placé en arrêt de travail à l’issue de l’entretien, arrêt () qui a été considéré comme justifié aux termes du contrôle médical que vous avez cru devoir diligenter ». Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, le suicide de M. B intervenu à son domicile le 14 mai 2020 doit être regardé comme présentant un lien direct avec le service.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que Mme B est fondée à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 21 avril 2022, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a refusé de reconnaître l’imputabilité au service du décès de son mari, M. A B et à demander l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement qui annule la décision du 21 avril 2022 refusant de reconnaître l’imputabilité au service du suicide de M. A B implique par les motifs qui en sont le support nécessaire qu’il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand de prendre une décision d’imputabilité au service du décès de M. B survenu le 14 mai 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n°2200256.
Article 2 : La décision du 21 avril 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a refusé de reconnaître l’imputabilité au service du suicide de M. A B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand de prendre une décision d’imputabilité au service du décès de M. A B survenu le 14 mai 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. E, président,
— Mme Trimouille, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
M. BRUN
Le président,
M. E
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2200256 et 220135
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