Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 19 mai 2026, n° 2418239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 juillet, 30 octobre 2024 et 13 février 2025, la société anonyme Cicobail, représentée par Me Moayeb, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021, 2022 et 2023, à raison d’un ensemble immobilier situé 34, avenue Porte d’Asnières à Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle démontre le caractère exagéré des impositions en litige à travers les nombreuses pièces produites dont il ressort que ses bureaux occupent une surface de 43,80 mètres carrés, que ses locaux commerciaux occupent une surface de 5 129 mètres carrés et non de
6 072 mètres carrés et que les surfaces de stationnement, après exclusion des voies de circulation desservant les emplacements de stationnement, est de 981 mètres carrés et non de 1 869 mètres carrés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er octobre 2024, 8 janvier 2025 et 2 juin 2025, la directrice des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Cicobail exploite un ensemble immobilier dont elle est propriétaire à Paris. A ce titre, pour les années 2021, 2022 et 2023, elle a déposé pour l’immeuble en cause des déclarations au titre de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de la taxe annuelle additionnelle sur les surfaces de stationnement. Par une réclamation du 22 décembre 2023, elle a sollicité le dégrèvement partiel de ces impositions, considérant que les surfaces retenues pour le calcul étaient exagérées. Le service ayant rejeté cette réclamation par une décision du 22 mai 2024, la société demande la décharge de ces impositions.
Sur la charge de la preuve :
Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ».
La taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement et la taxe annuelle additionnelle sur les surfaces de stationnement ayant été établies, au titre des années en litige, conformément aux indications portées sur ses déclarations, il incombe à la société requérante, en application des dispositions précitées de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige.
D’une part, aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts dans sa version applicable : « I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris (…) / III. – La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ; (…) 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production.. / V. – Sont exonérés de la taxe : (…) 3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés ; ».
D’autre part, aux termes de l’article 1599 quater C du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : « I.- Il est institué une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France. (…) III. – Les surfaces de stationnement mentionnées au I s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 231 ter sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. (…) ».
Pour l’application des dispositions de l’article 231 ter du code général des impôts, seule doit être prise en compte l’utilisation effective des locaux au 1er janvier de l’année d’imposition soit comme bureaux soit pour la réalisation d’une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal. Il résulte de la lettre même des dispositions du 4° du III de l’article 231 ter du code général des impôts que les surfaces de stationnement qui y sont mentionnées s’entendent des seules aires, couvertes ou non, destinées au stationnement des véhicules, à l’exclusion des dépendances immédiates et indissociables de celles-ci, telles les voies de circulation internes desservant les emplacements de stationnement.
Pour le calcul des taxes en litige, la société requérante a déclaré des surfaces imposables à hauteur de 174 mètres carrés de bureaux, de 6 072 mètres carrés de commerces et 1 869 mètres carrés de surface de stationnement. Dans sa réclamation, la société a fait valoir auprès de l’administration que ces surfaces devaient être portées à 43,80 mètres carrés de bureaux,
5 129 mètres carrés de commerces et 981 mètres carrés de surface de stationnement et a sollicité, en conséquence, l’exonération au titre de la surface de bureaux ainsi que la diminution du montant des taxes au titre des surfaces de commerce et de stationnement. Pour convaincre que les montants déclarés par elle sont erronés, elle produit, d’une part, un rapport d’architecte datant de 2013, avant réaménagement d’une partie des locaux et, d’autre part, un plan de chacun des étages de l’immeuble avec le calcul de chacune des zones à prendre en compte pour le calcul des impositions en litige. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, à supposer que les locaux n’aient pas été modifiés ou réaménagés depuis 2013 comme le soutient la société requérante, les plans qui figurent dans le rapport de l’architecte, bien que comportant une échelle, ne sont pas métrés de sorte qu’il n’est pas possible de les confronter aux autres plans produits par la société sur lesquels ne figurent ni leur date d’établissement ni les conditions de calcul des différentes surfaces indiquées. Dans ces conditions, la société Cicobail n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’exagération des bases d’imposition des taxes en litige.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Cicobail doit être rejetée, en ce compris les conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cicobail est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Cicobail et à la directrice des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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